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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète décidée douze jours plus tôt. L’admission a été prononcée par la direction d’un établissement sur le fondement du péril imminent, au vu d’un état psychiatrique aigu et d’un refus de soins. Le juge a été saisi dans le délai légal par la direction, le ministère public a conclu par écrit, et le patient a été assisté par un avocat lors de l’audience. L’enjeu tient à la réunion des conditions légales de l’hospitalisation sans consentement et au contrôle juridictionnel de la mesure dans le délai de douze jours. La question posée est la suivante: les certificats initiaux et l’avis médical motivé établissent‑ils que le consentement est impossible et que l’état impose des soins immédiats sous hospitalisation complète, au sens des articles L. 3212‑1 et L. 3211‑12‑1 du code de la santé publique. La juridiction répond positivement et ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète.
I. Le cadre légal et son application
A. Les exigences des articles L. 3212‑1 et L. 3211‑12‑1
Le texte de référence pose deux conditions cumulatives. L’ordonnance cite que, pour une admission par décision du directeur, « Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et « Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Le contrôle du juge est impératif dans le délai de douze jours, ainsi qu’il est rappelé: « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours ». Ces extraits encadrent à la fois la décision d’admission et la condition de sa poursuite, qui suppose une actualisation des éléments médicaux et un débat contradictoire.
B. L’appréciation des éléments médicaux par le juge
L’ordonnance fonde sa décision sur les certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures et sur l’avis motivé, décrivant des troubles aigus. Elle retient en particulier des constatations précises: « Il présentait un discours touffu sans synthèse ni conclusion » et « Il n’avait pas de critique de son délire ». La stabilité comportementale partielle ne suffit pas à neutraliser le risque, le juge notant encore: « Il minimise ses troubles » et « Il ne reconnait pas l’intérêt de poursuivre les soins ». Dans cette perspective, la juridiction conclut que l’impossibilité de consentir persiste et que la surveillance médicale constante demeure nécessaire, conditionnant la poursuite de l’hospitalisation complète.
II. Valeur et portée de la solution
A. Les garanties procédurales et l’office du juge
La solution confirme le rôle de filtre substantiel confié au juge dans le bref délai légal. L’exigence selon laquelle « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge […] n’ait statué » souligne que la mainlevée est la règle si la charge de la preuve n’est pas satisfaite. La décision illustre un office mesuré mais effectif: vérification de la matérialité clinique initiale, contrôle de l’actualisation médicale par un avis motivé et appréciation du refus de soins. Cette grille, centrée sur le consentement impossible et la nécessité immédiate, prévient les prolongations routinières et garantit l’individualisation de la mesure.
B. Discussion critique et perspectives
La motivation se tient au regard du droit positif, car elle articule constats cliniques concrets et critères légaux, sans se reposer sur des formules abstraites. Le rappel que « Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et que l’alternative à l’hospitalisation complète n’est pas praticable découle logiquement des éléments cités. On peut toutefois discuter l’économie de contrôle de proportionnalité, peu développée, alors que la stabilité partielle signalée invitait à examiner des modalités moins restrictives. La portée demeure néanmoins équilibrée: elle n’érige pas un automatisme, mais confirme que l’insight défaillant, conjugué à un délire actif et à un risque, justifie la poursuite sous surveillance constante, dans l’attente d’une réévaluation rapide et documentée.