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Le tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2025, statue en matière gracieuse sur une demande d’adoption simple visant une personne majeure. La requête a été déposée le 7 octobre 2024, ainsi que le rappelle le jugement. L’instance oppose des thèses convergentes autour des conditions légales et des effets, notamment la date d’effet et le nom. La juridiction “prononce l’adoption simple”, “dit que l’adoptée conservera son nom” et “dit que l’adoption prendra effet le 7 octobre 2024, date du dépôt de la requête”, en ordonnant les publicités civiles et les notifications prévues par le code de procédure civile.
I. Le contrôle juridictionnel des conditions de l’adoption simple d’une personne majeure
A. L’admissibilité de la demande et l’office du juge en matière gracieuse
L’espèce met en lumière un contrôle de conformité centré sur l’intérêt de l’adoptée et la régularité des consentements, dans le cadre gracieux. La formation souligne d’emblée qu’elle statue “en matière gracieuse et en premier ressort”, ce qui implique une vérification autonome des conditions légales. Pour une adoption simple d’une majeure, le juge apprécie la réalité du projet familial et la stabilité des liens préexistants, au regard d’un faisceau d’indices circonstanciés. La différence d’âge légale et l’aptitude de l’adoptant à assumer les devoirs parentaux constituent des pivots essentiels du contrôle.
La décision atteste de la réunion de ces exigences en retenant, sans réserve, la solution positive. Le prononcé “prononce l’adoption simple” manifeste que la juridiction a estimé à la fois la recevabilité de la requête et l’intérêt de l’adoptée suffisamment caractérisés. Ce visa implicite des conditions cumulatives révèle une appréciation concrète, fidèle à la logique d’un contentieux d’ordre personnel. La qualité d’adulte de l’adoptée n’entrave pas l’adoption, mais commande une vigilance accrue quant à la liberté et à l’éclairage du consentement donné.
B. L’intérêt de l’adoptée comme critère décisif de proportion et de cohérence
Le critère directeur demeure l’intérêt de la personne concernée, qui structure l’ensemble du raisonnement. Le contrôle porte sur la cohérence du projet, son utilité sociale et son équilibre affectif, dans une temporalité familiale déjà constituée. L’âge élevé de l’adoptant n’est pas un obstacle en soi, dès lors que les garanties matérielles et morales répondent aux exigences de protection. La formation adopte une lecture concrète, attentive à la stabilité des liens antérieurs et à la continuité éducative.
La motivation ressort de la concision du dispositif, dont la portée est claire. En choisissant d’admettre la demande, le juge a nécessairement validé la proportionnalité de l’opération au regard de la situation globale. La solution s’inscrit dans la finalité de l’adoption simple, qui complète la filiation sans rompre les attaches d’origine. Cette logique apparaît en creux dans la mesure spécifique relative au nom, analysée ci‑dessous comme une modalité maîtrisée des effets.
II. La détermination des effets de l’adoption simple par la décision
A. La date d’effet fixée au dépôt de la requête et sa justification
Le jugement “dit que l’adoption prendra effet le 7 octobre 2024, date du dépôt de la requête”, ce qui institue une rétroactivité déterminée. Cette option assure la cohérence temporelle des effets personnels et patrimoniaux avec l’ouverture du dossier, en évitant des zones d’incertitude. Elle répond à une économie de sécurité juridique, particulièrement utile pour la continuité des droits et la lisibilité des situations en cours. La mention expresse de la date neutralise les contestations ultérieures.
Cette fixation renforce la stabilité des rapports familiaux en alignant la naissance des effets sur l’initiative procédurale. Elle correspond à une pratique juridictionnelle admise en matière gracieuse, lorsque les conditions sont réunies dès l’introduction. La solution favorise une articulation simple avec les publicités d’état civil, qui pourront refléter sans délai la situation légalement reconnue. L’économie du dispositif confirme une volonté de clarté et d’intelligibilité.
B. Le nom, l’état civil et les publicités comme instruments de sécurité
La formation “dit que l’adoptée conservera son nom”, ce qui préserve l’identité nominale, élément sensible de la personnalité. En adoption simple, la modulation du nom permet d’ajuster l’effet symbolique sans altérer les repères sociaux acquis. La conservation du nom d’origine exprime, ici, un choix d’équilibre entre rattachement adoptif et continuité identitaire. Ce calibrage respecte la vocation supplétive et complémentaire de l’adoption simple dans l’ordonnancement civil.
Le jugement prévoit que le dispositif “sera mentionné, dans les formes et délais de la loi, et notamment l’article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres d’état civil”, puis rappelle que “conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée” aux personnes intéressées et au ministère public. Ces prescriptions assurent l’opposabilité, la traçabilité et la publicité nécessaires à la sécurité des tiers. L’ensemble dessine une mise en œuvre sobre et complète des effets, rigoureusement adaptée à la nature gracieuse du contentieux.