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Rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 juin 2025, la décision commente l’octroi d’un délai pour quitter des lieux. Elle intervient à la suite d’un jugement d’adjudication signifié le 6 janvier 2025, consécutif à l’exercice d’un droit de préemption, l’expulsion ayant été ordonnée. Les demandeurs, occupants en famille d’un logement abritant huit personnes, dont trois jeunes enfants, invoquaient une reprise récente d’activité salariée et l’absence de ressources antérieures.
La procédure a été introduite le 14 février 2025 sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. À l’audience du 26 mai 2025, les occupants ont maintenu leur demande d’un délai de six mois, tandis que la collectivité propriétaire a sollicité un rejet, soutenant l’existence de délais de fait déjà bénéficiés. Le débat procédural opposait ainsi l’utilité d’un répit encadré par la loi à la nécessité d’exécuter rapidement une décision d’expulsion.
La question posée au juge consistait à déterminer si, au regard des critères légaux, un délai devait être accordé aux occupants, et pour quelle durée, afin de permettre un relogement dans des conditions normales. Le juge rappelle que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Il retient aussi que « l’expulsion des requérants entraînerait des conséquences graves pour eux et leurs enfants », et accorde un délai de six mois, exécutoire au seul vu de la minute.
I. Les critères légaux des délais et leur application concrète
A. Le cadre normatif de l’octroi des délais
Le juge s’appuie sur l’articulation classique des articles L.412-3 et L.412-4, qui conditionnent le délai à l’impossibilité d’un relogement normal et à une appréciation circonstanciée. Le texte prescrit un contrôle calibré, borné temporellement, excluant notamment les hypothèses d’occupation par voies de fait ou de mauvaise foi, ce qui n’était pas allégué ici.
La décision cite la clause cardinale de l’article L.412-4 et souligne son rôle de boussole dans la fixation du délai. Elle rappelle aussi la méthode de pondération, en ces termes exhaustifs: « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
B. L’appréciation in concreto des situations respectives
Le juge retient des éléments précis et actuels, notamment la présence de trois jeunes enfants, le retour à l’emploi récent, et l’absence de ressources antérieures. La collectivité ne démontrait aucun besoin urgent d’occuper le bien, ce qui affaiblissait l’intérêt à une exécution immédiate, au regard de la balance légalement prescrite.
Le raisonnement s’attache à l’atteinte concrète aux occupants, bien identifiée par la formule: « En revanche, l’expulsion des requérants entraînerait des conséquences graves pour eux et leurs enfants. » L’octroi de six mois s’inscrit donc dans la fourchette légale, avec un calibrage proportionné aux efforts à déployer pour un relogement adapté.
II. Valeur et portée d’une conciliation mesurée des intérêts
A. Une solution conforme au droit positif et à la finalité protectrice
La solution s’accorde au droit positif, qui institue un pouvoir d’adaptation du juge pour prévenir des atteintes manifestement disproportionnées. En retenant l’absence d’urgence du propriétaire et la vulnérabilité familiale, elle applique une conciliation attendue et mesurée, conforme à l’économie des textes.
Le délai de six mois reste modéré et compatible avec l’exigence d’exécution des décisions, évitant le caractère systématique de reports longs. Il traduit une application pragmatique des critères, qui valorise les données factuelles du dossier et l’effectivité du droit au logement décent, sans excéder le plafond légal.
B. Des enseignements pratiques sur l’exécution et les limites de la solution
La décision présente un double enseignement utile pour la pratique de l’exécution. D’une part, la démonstration d’un besoin urgent par le propriétaire demeure déterminante, faute de quoi la balance des intérêts penche vers un délai raisonnable. D’autre part, l’actualisation des justificatifs d’emploi et de charges familiales pèse concrètement sur la durée accordée.
Le juge assortit la décision d’une exécution « au seul vu de la minute », décision justifiée par la nature du litige: « La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. » Cette option prévient les ruptures d’effectivité dans la période transitoire, tout en maintenant la perspective d’une reprise de la procédure à l’issue du délai consenti. L’équilibre retenu manifeste une portée essentiellement d’espèce, sans exclure sa valeur d’illustration des critères légaux.