- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2025, la juridiction sociale a été saisie par l’employeur d’une contestation portant sur l’imputabilité et la durée des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail déclaré le 6 décembre 2022. La caisse avait pris en charge le sinistre, puis servi des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2024, date de consolidation fixée par le service médical.
Saisi après un recours préalable auprès de la commission médicale demeuré sans transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, le tribunal a entendu la demande d’expertise sur pièces destinée à vérifier le lien exclusif entre les arrêts prescrits et l’accident. L’employeur invoquait l’entrave à l’exercice effectif du recours, faute d’accès aux éléments médicaux. La caisse opposait la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation et l’absence de tout élément probant contraire.
La question posée tenait à l’articulation entre la présomption d’imputabilité attachée à l’accident du travail, l’absence de sanction procédurale spécifique en cas de non-communication du rapport au stade amiable, et le pouvoir du juge d’ordonner une expertise pour éclairer le litige. La juridiction rappelle la portée de la présomption, puis ordonne une expertise, relevant que l’employeur ne disposait pas des éléments nécessaires pour discuter utilement la prise en charge. Elle énonce que « La présomption d’imputabilité trouve ainsi à s’appliquer », tout en décidant qu’« Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise ».
I. Présomption d’imputabilité et cadre du recours préalable
A. Étendue de la présomption et charge de la preuve
La juridiction énonce un attendu de principe, précis et complet, sur l’imputabilité des lésions à l’accident. Elle affirme que « Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
La solution consacre ainsi la double dimension de la présomption, temporelle et probatoire. D’une part, l’imputabilité couvre toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation. D’autre part, il revient à l’employeur de renverser cette présomption par des éléments établissant soit un état antérieur évoluant pour son propre compte, soit une cause postérieure totalement étrangère. Cette mise au point situe clairement le débat probatoire.
B. Absence de sanction formelle et office du juge de l’instruction
La juridiction précise ensuite la portée procédurale du recours préalable. Elle rappelle que « L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction ». Elle ajoute que la présomption subsiste tant que la consolidation n’est pas atteinte, nonobstant les irrégularités de communication au stade amiable. L’équilibre du dispositif repose alors sur le contrôle ultérieur du juge.
C’est dans ce cadre que la décision encadre le recours à l’expertise. Elle retient que « Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses ». Après avoir rappelé que « La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante » et que « De même, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas », le tribunal contrôle concrètement l’existence d’éléments disponibles et utiles. La transition s’opère alors vers l’appréciation de la valeur de cette conciliation.
II. Valeur et portée de la solution d’expertise ordonnée
A. Un aménagement mesuré du standard probatoire au service du recours effectif
La juridiction ne neutralise pas la présomption; elle en affirme la vigueur textuelle, puis met en œuvre une mesure d’instruction lorsque l’accès aux données médicales fait défaut. L’expertise n’est pas utilisée pour suppléer une carence probatoire, mais pour restaurer l’égalité des armes lorsque l’employeur ne peut « disposer d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions ». La formule « Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise » traduit un contrôle de proportion entre exigence probatoire et garantie d’un débat éclairé.
Cette approche ménage les impératifs du droit positif et l’effectivité du recours. Elle évite qu’une irrégularité non sanctionnée au stade amiable ne produise, devant le juge, un effet pratique de déni de preuve. L’ordonnance d’expertise reste strictement cantonnée aux pièces médicales, circonscrivant son objet aux liens exclusifs allégués, sous contrôle du magistrat coordonnateur et dans un délai déterminé.
B. Effets directifs pour les pratiques contentieuses en matière d’accident du travail
La décision rappelle deux garde-fous jurisprudentiels utiles. D’abord, ni la longueur des arrêts, ni la discontinuité symptomatique ne suffisent, à elles seules, à renverser l’imputabilité. La juridiction l’énonce en des termes nets: « La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante »; « De même, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas ». Ensuite, le juge privilégie une expertise sur pièces, ciblée, lorsque l’accès aux rapports médicaux fait défaut, afin de circonscrire l’instruction à la question déterminante.
La portée pratique est double. Pour l’employeur, il demeure nécessaire de produire des éléments médicaux précis, l’expertise n’étant pas un substitut ordinaire à la preuve. Pour la caisse, la diligence de communication au médecin mandaté conserve une importance stratégique, faute de quoi une mesure d’instruction pourra être ordonnée pour garantir la discussion contradictoire. La solution concilie ainsi sécurité juridique et effectivité du contrôle, sans affaiblir la présomption légale d’imputabilité.