COMMENTAIRE DE DÉCISION

Tribunal judiciaire de Bobigny, Juge de l’exécution, 17 juin 2025, n° RG 25/04705

I. Les faits essentiels

Madame [K] [L] a engagé une procédure devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI Foncière 01 2003. La nature exacte du litige n’est pas précisée dans la décision, mais il s’agit vraisemblablement d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée, compte tenu de la compétence du juge saisi.

II. La procédure

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025. Ni la demanderesse ni la défenderesse n’ont comparu. La demanderesse, Madame [K] [L], était absente sans avoir fait valoir de motif légitime justifiant son absence. La SCI Foncière 01 2003, partie défenderesse, n’a pas davantage comparu et n’a pas sollicité qu’il soit statué sur le fond du litige.

III. La question de droit

La question posée au juge était la suivante : quelles sont les conséquences procédurales de la non-comparution du demandeur à l’audience, sans motif légitime, lorsque le défendeur ne sollicite pas qu’il soit statué au fond ?

IV. La solution retenue

Le Juge de l’exécution, statuant sur le fondement de l’article 468 du Code de procédure civile, a déclaré la demande caduque. La juridiction rappelle toutefois que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, conformément à l’article 468 alinéa 2 du même code.

V. Analyse critique

Cette décision constitue une application classique du mécanisme de la caducité pour défaut de comparution du demandeur, prévu par l’article 468 du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, la caducité sanctionne l’inaction du demandeur qui, ayant pris l’initiative de saisir la juridiction, ne se présente pas pour soutenir sa demande. Cette sanction se distingue du désistement en ce qu’elle n’emporte pas extinction de…

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