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Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu, le 17 juin 2025, une ordonnance statuant sur la poursuite d’une hospitalisation complète. La décision intervient dans le cadre du contrôle de douze jours, consécutif à une admission prononcée par le directeur d’un établissement, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique. La question porte sur les conditions matérielles et juridiques de la poursuite d’une contrainte, à l’aune du contrôle du juge judiciaire.
Les faits utiles tiennent à une admission consécutive à une tentative de suicide, dans un contexte d’épuisement psychique, d’angoisse intense et de refus de soins. Des certificats médicaux initiaux et de période d’observation décrivent des idéations suicidaires avec risque immédiat, un comportement imprévisible et une médiocre adhésion aux soins. La personne a été placée à l’isolement en raison d’un risque auto-agressif avéré.
La procédure est la suivante. L’admission a été décidée le 6 juin 2025 par le directeur de l’établissement, la saisine du juge a été opérée le 11 juin 2025. Le ministère public a déposé des observations écrites le 16 juin, l’audience a eu lieu le 17 juin, en présence du conseil de la personne, laquelle n’a pu être entendue en raison d’un isolement. L’établissement sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète, la défense s’y opposait ou, à tout le moins, réclamait une modalité moins restrictive. Le juge a autorisé la poursuite.
La question de droit posée est celle de la réunion, au jour où statue le juge, des conditions cumulatives de l’article L. 3212-1, éclairées par l’exigence de contrôle de proportionnalité posée à l’article L. 3211-3, et du respect de l’échéance de douze jours prévue à l’article L. 3211-12-1. La solution retient que ces conditions sont satisfaites et que la contrainte demeure nécessaire, le juge affirmant: « Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite. »
I. Le sens de la décision: critères légaux et contrôle de proportionnalité
A. Le cadre normatif et l’office du juge
Le juge rappelle d’abord, en des termes clairs, la règle de droit gouvernant l’admission et la poursuite. Ainsi: « Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » L’ordonnance replace ensuite le contrôle dans son échéance impérative: « L’article L. 3211-12-1 […] dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours. » Enfin, elle précise l’intensité du contrôle juridictionnel, en soulignant son exigence de proportionnalité: « Il appartient au juge judiciaire […] de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »
De ce triple rappel, l’office du juge se dégage nettement. Le contrôle n’est pas purement formel, mais concret, circonscrit dans un temps court, et centré sur la double condition légale et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir. Le juge doit, à partir des pièces médicales et des échanges contradictoires, vérifier l’impossibilité du consentement et la nécessité actuelle d’une surveillance constante.
B. L’application aux éléments médicaux et procéduraux du dossier
Le raisonnement se fonde sur des constatations médicales précises, utiles à chacune des conditions. D’une part, l’impossibilité du consentement résulte d’un « déni des troubles » et d’un « refus des soins », maintenus lors des examens de vingt-quatre heures et de fin d’observation. D’autre part, la nécessité d’une hospitalisation complète s’enracine dans l’urgence et le risque, qualifiés de façon circonstanciée: « idéations suicidaires avec risque immédiat », « comportement imprévisible », « anxiété majeure ». L’ordonnance relève encore une donnée contextuelle significative quant à la dangerosité et à l’adhésion: « L’avis motivé du 13 juin 2025 fait état d’une patiente au contact fermé, anxieuse, thymie triste, humeur irritable, intolérance à frustration, médiocre adhésion aux soins. »
La dimension procédurale est également prise en compte. La personne n’a pas pu être présente à l’audience, « au vu de son placement à l’isolement nécessité par un comportement imprévisible avec risque avéré auto agressif ». Le juge en tire, non une déduction automatiques, mais un élément corroborant l’intensité du risque et la fragilité du consentement. La conclusion opérationnelle procède d’un contrôle de proportionnalité explicite, qui articule fondement légal et situation clinique: l’hospitalisation complète est « justifiant une hospitalisation complète afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés », la mesure étant « proportionnée à son état mental ».
II. La valeur et la portée: rigueur du contrôle et lignes directrices pour la pratique
A. Une motivation conforme aux exigences de nécessité et de proportionnalité
La valeur de la décision tient à un double équilibre, entre respect des garanties et protection contre un risque immédiat. La motivation s’appuie sur des pièces récentes et concordantes, ce qui confère au contrôle sa densité, sans renoncer à la temporalité stricte du délai de douze jours. L’ordonnance cite les textes utiles, puis opère un rapprochement précis entre critères légaux et items cliniques, ce qui évite l’écueil d’une motivation stéréotypée. La référence explicite au contrôle de proportionnalité éclaire l’atteinte portée à la liberté, en soulignant les justifications présentes et individualisées.
Le point discuté demeure l’absence de la personne à l’audience. La décision en expose la raison objective et actuelle, liée à un isolement pour risque auto-agressif. Cette circonstance ne dispense pas du contradictoire, assuré par la présence du conseil et les observations du ministère public. Au regard de la finalité de protection, la balance penche vers la sécurité immédiate, sans effacer l’exigence d’un réexamen périodique rapproché.
B. Les enseignements pour la pratique des établissements et des juridictions
La portée de l’ordonnance dépasse l’espèce par les standards qu’elle réaffirme pour les pièces et la motivation. D’abord, les certificats doivent documenter explicitement l’impossibilité du consentement, non par simple mention, mais par des éléments comportementaux et cliniques précis. Ensuite, la nécessité d’une « surveillance médicale constante » doit reposer sur des indices actuels de dangerosité, tels que l’imprévisibilité, les idéations suicidaires et la médiocre adhésion aux soins. La phrase « Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite » parachève un syllogisme transparent, qui rend lisible la chaîne factuelle et normative.
Pour les juridictions, l’exigence de proportionnalité guide l’examen de solutions moins restrictives. Elle commande d’écarter les alternatives lorsque des risques immédiats et un refus persistant de soins rendent insuffisantes des modalités ambulatoires. À l’inverse, dès que le risque décroit ou que l’adhésion s’améliore, un aménagement doit être discuté. Le délai de douze jours instaure un temps court propice à l’actualisation de l’évaluation, ce que la présente affaire illustre par des avis rapprochés et datés.
Enfin, la décision rappelle l’importance d’un dossier médical substantiel, intégrant l’évolution entre l’admission et l’audience. Les établissements y trouveront un cadre opératoire pour structurer leurs saisines: constats initiaux, réévaluations successives, analyse de l’adhésion, justification de l’isolement, et articulation avec les critères légaux. Les juges, pour leur part, confortent un contrôle effectif, fondé sur des motifs circonstanciés, qui concilie la protection des personnes vulnérables avec la garantie juridictionnelle des libertés.