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Par un jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny (n° RG 24/02523) a fait droit au recours dirigé contre un refus d’allocation aux adultes handicapés. La demanderesse avait sollicité cette prestation le 26 septembre 2023, en raison de séquelles anciennes aggravant son insertion professionnelle. L’organisme compétent l’a refusée le 18 juin 2024, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Saisi le 19 novembre 2024, le juge a ordonné, le 27 mars 2025, une consultation médicale « en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2023 ».
À l’audience du 15 mai 2025, le médecin consultant a présenté ses conclusions et explicité la méthodologie retenue pour apprécier les déficiences et leur retentissement. L’administration a soutenu l’absence d’éléments probants à la date pertinente et a invoqué l’exercice d’un emploi durant la période. La question posée tenait à la vérification des conditions de l’AAH au jour de la demande, soit l’atteinte d’un taux d’au moins 80% ou, à défaut, une restriction substantielle et durable entre 50% et 79%. Après avoir rappelé que l’AAH « est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% », la juridiction a suivi l’avis médical et « il sera fait droit à la demande » à compter du 26 septembre 2023.
I. Délimitation normative et méthode d’évaluation
A. Les critères légaux de l’AAH
Le jugement reprend le cadre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Il rappelle surtout la définition réglementaire de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le texte précise que « La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi » et qu’« La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an ». Il souligne encore qu’est compatible avec cette reconnaissance « L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps », ce qui borne l’argument tiré d’une activité résiduelle.
B. La temporalité de l’évaluation et la preuve
L’ordonnance de consultation a fixé la bonne focale temporelle, « en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 septembre 2023 ». Ce choix impose de confronter les pièces médicales initiales aux constats cliniques contemporains, afin de reconstituer l’état fonctionnel à la date utile avec rigueur. Le consultant, après examen et lecture du dossier, a retenu des déficiences ORL, une dysarthrie sévère et un retentissement esthétique majeur, concluant ainsi : « Soit un taux d’incapacité évalué supérieur à 80 %. » Cette conclusion, portée par le guide-barème, répond à l’exigence de motivation et contourne la critique tenant à une variation d’état, l’équipe initiale n’ayant pas convoqué l’intéressée.
II. Portée du contrôle et conséquences
A. Le contrôle judiciaire de l’avis médical
Le juge du contentieux social exerce un contrôle plein sur l’évaluation du taux d’incapacité, sans se lier à la décision administrative. Il entérine l’avis si les conclusions sont « claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté », formule qui traduit une exigence de cohérence méthodologique et de preuve suffisante. La motivation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, privilégiant l’examen clinique circonstancié et la référence explicite au guide-barème pour fixer un taux global pertinent.
B. Incidences pratiques et portée de la solution
La solution écarte l’examen de la restriction substantielle et durable, devenu superfétatoire puisque le seuil de 80% est franchi. Elle rappelle toutefois, par le rappel du texte, que « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’argument tiré d’une activité salariée antérieure ne saurait, à lui seul, neutraliser l’ouverture du droit, la loi admettant la compatibilité de « L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps ». La fixation du point de départ au 26 septembre 2023 garantit l’effectivité de la prestation, tandis que « il sera fait droit à la demande » et l’exécution provisoire assurent une mise en œuvre rapide.