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Par une ordonnance rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] le 19 juin 2025, la juridiction est appelée à statuer sur les effets d’un désistement d’instance intervenu en cours d’appel. La solution s’inscrit dans le cadre des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, rappelés par la cour.
L’instance opposait un demandeur et un défendeur dans un contentieux civil classique, dont l’appel était pendant. Par messages RPVA du 17 juin 2025, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance, et le contradicteur a formalisé son acceptation le même jour. La cour relève expressément: « Vu la demande de désistement d’instance de la demanderesse reçue par RPVA le 17 Juin 2025, » et « Vu l’acceptation du contradicteur, par un message reçu par RPVA à la même date, ». La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance en appel et à ses effets procéduraux et financiers.
La décision déclare le désistement parfait, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et statue sur les dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Le dispositif est sans ambiguïté: « Déclarons parfait le désistement d’instance, » puis « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, » et enfin « Laissons les dépens à la charge de la demanderesse en application de l’article 399 du code de procédure civile. »
I. Le régime du désistement d’instance en appel
A. L’exigence d’acceptation du contradicteur
Le désistement d’instance est un mode d’extinction de l’instance qui requiert, en principe, l’acceptation du défendeur, conformément à l’article 394 du code de procédure civile. Cette acceptation peut être expresse ou tacite, mais elle doit résulter d’un comportement non équivoque, ce que la pratique du RPVA permet d’attester avec précision.
La cour retient l’acceptation expresse du contradicteur, enregistrée le même jour que la déclaration de désistement, satisfaction claire de la condition légale. L’ordonnance souligne cet élément décisif en rappelant: « Vu l’acceptation du contradicteur, par un message reçu par RPVA à la même date, ». Le perfectionnement du désistement implique alors la vérification minimale par le juge que les conditions de forme et d’acceptation sont réunies.
B. La qualification et le contrôle juridictionnel
Le désistement d’instance, à la différence du désistement d’action, n’éteint pas le droit substantiel, mais met fin au seul procès en cours. Le contrôle opéré est donc de légalité et de régularité, sans examen au fond, ce qui justifie une ordonnance brève et motivée par référence aux textes applicables.
La cour procède en ces termes synthétiques: « Il convient de faire droit à cette demande de désistement. » Le rappel des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile suffit à asseoir la qualification, l’office du juge consistant à constater la perfection du désistement, puis à en tirer les conséquences procédurales normales.
II. Les effets procéduraux et financiers de l’extinction
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement
L’effet principal tient à l’extinction de l’instance, qui entraîne le dessaisissement immédiat du juge d’appel, conformément à l’article 385 du code de procédure civile. L’ordonnance l’énonce nettement: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ». Aucun examen des moyens d’appel n’a plus lieu d’être, et les actes subséquents seraient inopérants.
Cette extinction ne préjuge pas du bien-fondé des prétentions, et ne tranche pas le litige au fond. Elle laisse, en principe, au demandeur la liberté d’introduire une nouvelle instance, sous réserve des règles de prescription et des effets attachés au retrait de la demande sur l’interruption.
B. La charge des dépens et la portée pratique
La règle de l’article 399 du code de procédure civile s’applique de plein droit, sauf convention contraire, en mettant les dépens à la charge de la partie qui se désiste. La cour en fait application littérale: « Laissons les dépens à la charge de la demanderesse en application de l’article 399 du code de procédure civile. » Cette solution assure l’équilibre des charges procédurales né de l’initiative de retrait.
La portée de l’ordonnance appelle toutefois une vigilance sur les délais. En vertu de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste, ce qui peut fragiliser une réintroduction ultérieure. La concision du dispositif n’exclut donc pas d’importants effets matériels pour le demandeur, incité à mesurer l’impact temporel d’un retrait en appel.