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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, le 20 juin 2025, a rendu une ordonnance de référé constatant un désistement d’instance, après assignation du 2 avril 2025. Le litige opposait un demandeur institutionnel à des défendeurs personnes physiques, dans le cadre de l’occupation d’un logement. À l’audience, le demandeur a indiqué renoncer à poursuivre l’instance, tandis que les défendeurs ont donné leur accord. Les textes visés sont les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l’extinction de l’instance par désistement. La question posée était celle des conditions de perfection du désistement en référé et de ses effets immédiats sur la saisine du juge et la charge des dépens. L’ordonnance retient, d’abord, que « Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ; » et, ensuite, que « Attendu que la partie défenderesse a accepté, expressément à l’audience, ce désistement. » De ces deux prémisses, le juge déduit, dans le dispositif, « Constatons le désistement de la partie demanderesse ; » puis « Le déclarons parfait ; » et « Constatons le dessaisissement du tribunal statuant en référé par l’effet de l’extinction de l’instance », tout en « laissant les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. »
I. Le régime du désistement d’instance en référé
A. La perfection du désistement par l’acceptation de l’adverse partie
Le juge vise les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile pour encadrer l’acte unilatéral de renonciation procédurale. L’ordonnance constate la déclaration de renonciation et souligne l’accord exprès des défendeurs, formulé à l’audience. Le cœur de la décision tient en deux énoncés successifs et complémentaires, « la partie demanderesse déclare se désister de son instance » et « la partie défenderesse a accepté […] ce désistement », qui fondent le constat et la déclaration de perfection. La combinaison de ces mentions répond à l’exigence de sécurité procédurale, en fixant sans ambiguïté le moment où l’instance cesse.
B. Les effets procéduraux immédiats: extinction, dessaisissement et dépens
La décision articule clairement les effets légaux du désistement parfait. D’une part, l’instance s’éteint, ce que traduit le dispositif par « Le déclarons parfait » puis « Constatons le dessaisissement du tribunal […] par l’effet de l’extinction de l’instance ». D’autre part, la charge des frais suit la règle selon laquelle le désistant supporte les dépens, sous réserve d’un accord contraire. L’ordonnance le dit sans détour en ces termes: « Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. » Le juge clôt ainsi la phase contentieuse en référé, sans statuer sur le fond ni sur des mesures provisoires, l’extinction privant la juridiction de sa saisine.
II. La portée et les enjeux du désistement d’instance
A. La distinction avec le désistement d’action et la possibilité de reprise
L’ordonnance vise un désistement d’instance, non un désistement d’action, ce que confirment les formules retenues et le constat de dessaisissement. La renonciation porte sur la procédure en cours, non sur le droit substantiel, qui demeure sauf prescription ou fin de non‑recevoir ultérieure. L’extinction ainsi prononcée n’a pas d’autorité de chose jugée au principal et laisse entière, le cas échéant, la faculté de réassigner. En référé, cette logique est cohérente, le juge de l’évidence ne tranchant pas le litige au fond et pouvant être ressaisi si les conditions légales demeurent réunies.
B. L’appréciation de la solution au regard de l’économie processuelle
La solution, sobre et strictement textuelle, favorise l’économie des moyens et la loyauté des débats. En retenant l’accord exprès des défendeurs, « accepté, expressément à l’audience », elle sécurise la fin de l’instance et prévient tout débat résiduel sur d’éventuelles prétentions reconventionnelles. La clause « sauf meilleur accord des parties » encourage une liquidation amiable des frais, conforme à l’objectif de pacification du contentieux. La portée demeure toutefois circonscrite: l’ordonnance ne préjuge pas du fond, n’éteint pas l’action et n’empêche pas une reprise de la procédure, ce qui peut, selon les cas, reporter la résolution définitive du litige mais respecte la liberté procédurale des acteurs.