Tribunal judiciaire de Bobigny, le 20 juin 2025, n°25/05452

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3], par ordonnance du 20 juin 2025, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la saisine formée par la direction de l’établissement d’accueil. Le litige naissait d’une admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’établissement, suivie d’une saisine du juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Avant l’audience, l’établissement a informé le juge de la levée de la mesure. L’ordonnance retient en conséquence que « la saisine […] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée » et en déduit qu’il y a lieu de « DIS[RE] n’y avoir lieu à statuer ».

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Une admission en soins sans consentement a été décidée, puis l’hospitalisation complète s’est poursuivie. La direction a saisi le juge dans le délai légal pour obtenir la poursuite de la contrainte. Avant que le juge ne statue, la mesure a été levée et cette information a été transmise par courriel. L’instance de contrôle se trouvait donc sans finalité immédiate. Les prétentions étaient simples et symétriques. L’établissement sollicitait la validation de la poursuite de l’hospitalisation complète. La personne concernée recherchait la fin de la contrainte, laquelle est intervenue par mainlevée. La question de droit posée était claire. Le juge doit-il encore statuer sur la régularité et la nécessité de l’hospitalisation complète lorsque l’objet du contrôle a disparu par la levée de la mesure avant décision ? La solution est nette. Constatant que « la saisine […] n’a plus lieu d’être », le juge dit n’y avoir lieu à statuer.

I. L’office du juge saisi au titre de l’article L. 3211-12 CSP

A. La finalité du contrôle juridictionnel automatique
Le contrôle prévu par l’article L. 3211-12 s’inscrit dans une logique de garantie immédiate des libertés. Il vise à vérifier la régularité formelle de la décision d’admission et la nécessité actuelle de la contrainte. Ce contrôle conditionne la poursuite de l’hospitalisation complète et permet, le cas échéant, d’ordonner la mainlevée. Lorsque l’établissement informe que « la mesure de soins sans consentement […] n’a plus lieu d’être », l’objet même de la saisine disparaît, la poursuite ne pouvant plus être autorisée.

B. La disparition de l’objet et l’extinction corrélative de l’instance
La motivation retient que « la saisine […] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ». L’office du juge se concentre alors sur l’existence d’un intérêt à statuer, lequel fait défaut en l’absence de contrainte en cours. L’ordonnance illustre une application stricte de l’économie du contrôle automatique, tourné vers l’avenir immédiat de la liberté, et non vers une appréciation rétrospective détachée de tout effet utile.

La portée de ce raisonnement conduit à envisager les limites et conséquences d’un non-lieu juridictionnel centré sur l’effet utile du contrôle.

II. Portée et limites de la solution de non-lieu à statuer

A. L’exigence d’un contrôle effectif et le risque d’un angle mort contentieux
Dire « n’y avoir lieu à statuer » lorsque la mainlevée intervient avant la décision ménage l’économie procédurale. La solution préserve le principe selon lequel le juge ne statue pas sans intérêt actuel. Elle peut toutefois laisser subsister une interrogation. Le justiciable conserve-t-il un vecteur juridictionnel pour faire constater une irrégularité procédurale passée, dépourvue d’effet sur la liberté présente ? Le cadre de ce contrôle, centré sur la poursuite, paraît peu propice à une déclaration abstraite d’irrégularité, faute d’effet utile immédiat dans l’instance.

B. Les incidences pratiques sur la sécurité juridique et les voies de recours
La solution oriente les contestations résiduelles vers d’autres vecteurs procéduraux, extérieurs à l’instance de contrôle automatique, lorsque la mesure est éteinte. Elle clarifie l’issue des saisines devenues « sans objet » et limite les décisions sans portée opérationnelle. Elle implique, en pratique, une information diligente du juge par l’établissement, comme le souligne le courrier « nous informant de la levée de la mesure ». Elle incite, enfin, à articuler les éventuelles demandes indemnitaires ou de constat avec des procédures appropriées, la présente voie n’ayant plus d’effet utile dès que la mainlevée est intervenue.

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Hassan KOHEN
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