- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juillet 2025. Une demande en divorce a été introduite le 9 décembre 2024, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires le 3 février 2025. L’époux n’a pas constitué avocat. Le juge a retenu la compétence internationale, a segmenté les lois applicables, et a organisé les effets personnels, patrimoniaux et parentaux. La décision énonce notamment: «CONSTATE que le juge français est compétent ;» et «CONSTATE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et la loi française aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ;». Le divorce est prononcé sur le fondement du droit marocain, des dommages sont alloués, la résidence des enfants est fixée, et une contribution est mise à la charge du père, avec revalorisation annuelle. Le litige soulevait la détermination de la loi applicable au lien conjugal et aux obligations accessoires, ainsi que la portée des mesures prises dans l’intérêt familial.
I. Le raisonnement conflictuel et l’économie générale de la décision
A. La compétence internationale du juge français
Le juge retient sans détour sa compétence: «CONSTATE que le juge français est compétent ;». Cette affirmation s’inscrit dans les critères de compétence fondés sur la résidence habituelle en matière matrimoniale. Le siège de la vie familiale et la présence des enfants en France justifient la saisine du tribunal français, conformément aux principes contemporains de proximité. Le caractère «réputé contradictoire» préserve, malgré la défaillance d’une partie, les garanties d’un débat loyal et l’effectivité des droits de la défense.
Cette compétence se prolonge logiquement par l’aptitude du juge à traiter l’ensemble des mesures liées au divorce, pour éviter la dispersion des contentieux et assurer la cohérence de la solution d’ensemble.
B. La désignation des lois applicables: une segmentation fonctionnelle
La décision pose un partage clair des rattachements: «CONSTATE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et la loi française aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ;». Pour le statut conjugal, la référence au code marocain de la famille s’explique par la communauté de nationalité et par la prévalence d’un instrument conventionnel bilatéral, dont l’objet est de régir le cœur du lien matrimonial. Le prononcé «sur le fondement de l’article 99 du code marocain de la famille» manifeste ce choix de gouverne, prolongé par l’allocation de dommages sur le terrain de l’article 101 du même code.
À l’inverse, les obligations alimentaires et l’autorité parentale relèvent de la loi française, conformément aux rattachements protecteurs privilégiant la résidence habituelle des enfants et du créancier d’aliments. Le régime matrimonial reçoit pareillement la loi française, choix compatible avec les méthodes de conflit recherchant le centre d’effectivité de la vie patrimoniale du couple. Ce partage de lois évite les conflits mobiles, tout en préservant l’unité des solutions familiales. Il ouvre sur l’analyse des effets concrets prononcés.
II. Les effets prononcés: cohérence normative et effectivité pratique
A. Effets personnels et patrimoniaux du divorce
Le juge organise la publicité et la portée documentaire de la décision: «DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;». La solution garantit la protection de la vie privée et facilite les formalités d’état civil, conformément aux exigences procédurales de transcription.
Sur les effets pécuniaires entre époux, le tribunal opte pour une datation précise: «REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 avril 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;». Le report aligne le droit sur la réalité factuelle de la séparation, en évitant toute captation d’acquêts postérieurs. La décision rappelle encore l’incidence directe sur les aménagements patrimoniaux: «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux…». L’économie de ces mesures illustre une mise en cohérence entre la loi applicable au régime et la chronologie retenue des effets.
Ce socle patrimonial s’articule avec l’attribution des droits locatifs à l’épouse, sous réserve des droits du bailleur. L’équilibre ainsi obtenu stabilise la situation matérielle et limite les frictions d’exécution.
B. Autorité parentale, droit de visite et contribution d’entretien
Le juge consacre l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en détaille le contenu: «RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant…». Les précisions relatives aux décisions importantes, à l’information réciproque et au suivi des documents de l’enfant protègent l’intérêt supérieur du mineur. Le calendrier du droit de visite et d’hébergement est gradué, avec aménagements pour les week-ends, les vacances et les fêtes, et une présomption de renonciation en cas de non-exercice initial.
La contribution est fixée de façon prévisible et évolutive. La décision énonce: «DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études…». Elle prévoit une indexation annuelle, selon une formule explicite: «pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base». L’exécution est renforcée par un arsenal gradué, tant civil que pénal, et par l’exigence d’intermédiation financière lorsque nécessaire. La mention suivante renforce l’effectivité immédiate des mesures familiales: «RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;».
L’ensemble témoigne d’une approche pragmatique: le cœur du lien conjugal relève du droit national commun des époux, tandis que la protection des enfants et le financement de leur entretien s’ancrent dans la loi du lieu de vie, au soutien d’une exécution rapide et contrôlable.