Tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 juin 2025, n°24/02189

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2025, la décision tranche un litige relatif à l’accès à l’exonération dite ACRE pour un entrepreneur individuel. Le demandeur avait déposé le 1er août 2024 un formulaire d’adhésion, après immatriculation d’une activité le 22 juillet 2024 et un début déclaré au 15 juillet 2024. La commission de recours amiable avait confirmé un refus, en retenant un point de départ en 2022 et un dépôt tardif.

Les éléments utiles tiennent à une première immatriculation, intervenue le 8 mars 2022, restée sans chiffre d’affaires ni activité, et à une nouvelle immatriculation en juillet 2024. La partie défenderesse a soutenu la continuité de la structure ouverte en 2022 et le caractère hors délai de la demande. Le demandeur a sollicité l’annulation du refus et la reconnaissance du bénéfice de l’exonération. La question posée est celle de la qualification, au regard de l’article L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale, d’une création d’activité justifiant un nouveau délai de demande, malgré l’existence d’une structure antérieure non close. Le tribunal a annulé le refus, a reconnu l’exonération et a ordonné l’exécution provisoire.

I – La détermination du fait générateur de l’ACRE et du délai applicable

A – La création d’activité retenue en 2024 comme point de départ pertinent

Le tribunal fonde sa solution sur les données objectives attachées à l’immatriculation de 2024 et à la reprise effective d’une activité. Il constate que « a créé une activité de transport immatriculée le 22 juillet 2024 avec pour date de commencement d’activité au 15 juillet 2024 ». Cette donnée, rattachée au régime du texte, caractérise un événement nouveau, distinct de la situation de 2022 qui n’avait pas donné lieu à un exercice effectif.

La commission de recours amiable avait rappelé « que le requérant a créé sa micro-entreprise le 8 mars 2022 » et « que ce n’est que le 1er août 2024 et non dès la création de son activité qu’il a adressé le formulaire de demande ». Le tribunal refuse de caler le délai sur 2022, en retenant que la création qualifiante s’apprécie au regard de l’activité effectivement entreprise en 2024 et de l’immatriculation qui l’accompagne.

B – L’inopérance de la continuité formelle au regard de la finalité protectrice

Le raisonnement retient une lecture finaliste du dispositif. Il souligne qu’il « n’a réalisé aucune activité et chiffre d’affaires et n’a perçu aucune aide, étant rappelé que le dispositif de l’ACRE a pour objectif de soutenir les créateurs d’entreprise ». La continuité purement formelle alléguée ne suffit pas, en l’absence d’exploitation antérieure et d’avantage consommé, à priver l’intéressé du bénéfice du régime lors d’une reprise réelle.

L’enchaînement logique conduit à une conclusion nette, exprimée en des termes non ambigus : « peut bénéficier du dispositif d’exonération [4] conformément à sa demande déposée le 1er août 2024 ». Le tribunal replace, de manière cohérente avec le texte, le point de départ du délai dans la séquence d’immatriculation et de commencement effectif déclarés en 2024.

II – La valeur et la portée d’une lecture pragmatique de la « création »

A – Une solution conforme à l’économie du texte et à la sécurité juridique

L’article L. 131-6-4 vise la création ou la reprise d’une activité, avec une exonération temporaire destinée à faciliter le démarrage. La décision arrime sa motivation à l’existence d’une activité effectivement entreprise en 2024, ce qui sert la prévisibilité du régime. En outre, le juge encadre utilement l’office en ordonnant la mise en œuvre immédiate de sa solution : « L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale ».

La cohérence se mesure aussi à la rigueur probatoire. La solution repose sur des pièces versées établissant l’immatriculation récente, l’absence d’activité antérieure et l’absence d’aide perçue. La sécurité juridique s’en trouve renforcée, puisque l’accès à l’exonération dépend de faits aisément vérifiables et datés.

B – Une portée incitative, aux limites circonscrites par les exigences de preuve

L’arrêt valorise un critère matériel, centré sur l’entrée réelle dans l’activité, plutôt qu’un critère purement formel. Ce choix prévient des refus mécaniques lorsque aucune exploitation antérieure n’a existé et que l’exonération n’a pas été consommée. Il évite d’égarer la finalité du dispositif, qui accompagne un démarrage effectif et récent.

La portée demeure toutefois bornée par les circonstances retenues. En présence d’indices de continuité économique, de transferts d’actifs, ou d’une exploitation antérieure, l’analyse pourrait diverger. Ici, la solution est commandée par l’inactivité passée et la temporalité rapprochée du dépôt, présentée comme conforme aux exigences du régime. Elle incite les organismes de recouvrement à vérifier la réalité de l’exploitation, plutôt qu’à déduire d’une seule ouverture antérieure une déchéance automatique.

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Hassan KOHEN
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