Tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 juin 2025, n°24/09504

Rendue le 23 juin 2025, la décision du tribunal de proximité de Pantin statue sur un désistement d’instance intervenu en cours de procès. La juridiction, siégeant publiquement, se prononce après réception de déclarations successives des parties par voie électronique, et opère un rappel des textes pertinents du code de procédure civile.

Le litige avait été introduit par acte du 5 août 2024, opposant un demandeur à une personne morale de droit public venant aux droits d’un office public de l’habitat. Le demandeur a, par courriel du 20 mai 2025, exprimé son intention de se désister de l’instance. Le défendeur a, par courriel du 17 juin 2025, accepté ce désistement par l’intermédiaire de son conseil, ce que le juge relève expressément.

La question posée portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance prévu à l’article 395 du code de procédure civile, ainsi que sur ses effets procéduraux. Plus précisément, se posait l’enjeu de l’acceptation par le défendeur, de sa forme et de ses conséquences, notamment quant à l’extinction de l’instance et à la charge des dépens.

La juridiction rappelle que « le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur ». Constatant l’acceptation exprimée, elle en tire la conséquence que « il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance ». Elle ajoute que « le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance », conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et prononce l’extinction de l’instance avec dessaisissement.

I. Les conditions et les effets du désistement d’instance retenus

A. La perfection du désistement par l’acceptation du défendeur

La juridiction s’en tient au principe textuel selon lequel « le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur », en l’espèce donnée par courriel. La forme retenue se révèle conforme à l’économie des actes de procédure, pourvu que la volonté non équivoque de consentir au désistement soit clairement établie.

Le juge n’examine pas les hypothèses d’inutilité de l’acceptation, inapplicables à l’espèce, tenant à l’absence de défense au fond ou de demande reconventionnelle. L’acceptation du défendeur, exprimée par son avocat, suffit dès lors à parachever l’acte de désistement et à clore l’instance sans difficulté particulière.

B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

La décision « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal », ce qui reflète la nature strictement procédurale du désistement en cause. L’acte met fin au procès en cours, sans trancher le fond, et n’emporte pas autorité de chose jugée sur la prétention.

La distinction avec le désistement d’action demeure implicite mais essentielle. Le juge ne statue pas sur le droit substantiel, et la réintroduction d’une instance nouvelle demeure concevable, sous réserve des fins de non‑recevoir pertinentes et des règles de prescription.

II. Appréciation de la solution et portée pratique

A. L’acceptation dématérialisée et la représentation par avocat

La juridiction admet l’acceptation adressée par courriel, ce qui s’inscrit dans l’ordinaire procédural des échanges entre avocats et greffe. La solution retient une conception pragmatique de la preuve de l’acceptation, subordonnée à la clarté de l’assentiment et à l’identification du représentant.

Le recours au conseil pour formaliser l’acceptation répond à la logique de la représentation, dont l’étendue couvre les actes mettant fin à l’instance. La motivation, sans affectation dogmatique, s’accorde avec l’exigence de célérité et de sécurité des actes procéduraux contemporains.

B. La charge des dépens et l’économie du procès

La décision « dit que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance », application directe de l’article 399 du code de procédure civile. Le principe est rappelé sans nuance, ce qui favorise la lisibilité de la solution et dissuade les manœuvres dilatoires.

La portée demeure circonscrite, mais utile. Elle confirme une pratique d’extinction amiable maîtrisée, qui allège la charge juridictionnelle et circonscrit les coûts au demandeur à l’initiative du retrait. L’équilibre procédural s’en trouve respecté, sans incidence sur le fond du droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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