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Le tribunal de proximité de Pantin, le 23 juin 2025 (n° RG 25/00139), statue en matière locative à la suite d’une assignation en constat d’acquisition de clause résolutoire, résiliation, expulsion et paiement des arriérés. Les défendeurs ont quitté le logement et restitué les clés en cours d’instance, tandis que le bailleur a finalement renoncé à l’expulsion mais a maintenu la demande en paiement.
Les faits utiles tiennent à un bail d’habitation, des impayés persistants et un commandement de payer daté du 30 septembre 2024. Les défendeurs contestent le quantum, indiquent avoir délivré congé et sollicitent des délais. Le juge relève la sortie des lieux au 16 décembre 2024 et recentre le litige sur la dette locative et ses accessoires, y compris les délais et les dépens.
La question posée tient aux effets de la restitution des clés sur l’instance en résiliation et sur l’éviction, ainsi qu’aux modalités de fixation de la dette, du point de départ des intérêts et des délais de paiement. La décision répond en constatant l’extinction du bail, la persistance de l’obligation de payer et l’octroi de délais, avec exécution provisoire de droit.
Le juge retient que « les défendeurs ont quitté les lieux le 16-12-24 ; que le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion ; qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la résiliation du bail qui s’est éteint par la remise des clés ». Il ajoute, s’agissant du solde, qu’« il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 16-12-24 pour un montant de 13721.73 euros ; que le bailleur a mis en demeure les parties défenderesses de payer par commandement de payer du 30-09-24 ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 30-09-24 ». Enfin, il est rappelé que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
I. Le sens de la décision
A. Extinction du bail par remise des clés et inutilité de statuer sur la résiliation
La juridiction constate la sortie des lieux et le désistement d’expulsion pour en déduire l’extinction du bail, rendant superfétatoire tout débat sur la résiliation. La formule « il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la résiliation du bail » articule clairement la conséquence juridique de la remise des clés, qui opère ici comme événement extinctif. Le juge tranche ainsi le périmètre du litige en conservant les seules demandes pécuniaires, cohérentes avec l’obligation post-contractuelle de paiement.
Cette approche respecte l’office du juge en présence d’un chef devenu sans objet et préserve la lisibilité du dispositif. Le rappel de la date précise de restitution, corrélée au désistement, établit une causalité suffisante entre la remise des clés et la caducité des prétentions d’expulsion.
B. Liquidation de la dette, intérêts et titre exécutoire
La juridiction se fonde sur l’historique de compte et le commandement pour déterminer le solde exact au jour de la sortie, sous déduction des frais de rappel et du dépôt de garantie. Elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du commandement pour la fraction correspondante, puis au jour du départ pour le surplus, ce qui garantit la proportionnalité temporelle des accessoires.
La solution est précisément motivée par la mention selon laquelle « la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 30-09-24 ». L’adossement explicite au commandement confère au titre sa densité probatoire, tandis que la référence à l’exécution provisoire de droit renforce l’efficacité de la condamnation.
II. Valeur et portée de la solution
A. Délais de paiement et équilibre des intérêts créancier‑débiteur
La décision accorde des délais « en raison de la situation financièrek des défendeurs », ce qui s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation encadré du juge pour échelonner la dette. Le montant de six cents euros mensuels, limité à vingt‑quatre mensualités, matérialise une balance entre solvabilité alléguée et exigence de recouvrement utile, assortie d’une déchéance du terme en cas d’incident.
Cette modulation honore le principe de proportion, sans altérer la nature de la dette ni l’autorité du titre. Elle favorise une exécution réaliste, tout en prévenant l’inaction par la clause d’exigibilité anticipée, qui demeure un outil dissuasif adapté à la persistance d’impayés.
B. Exécution provisoire, dépens et articulation des accessoires
Le rappel selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » souligne la volonté d’assurer l’effectivité du recouvrement malgré un recours éventuel. La condamnation aux dépens, incluant le coût du commandement, et l’allocation au titre des frais irrépétibles reflètent un usage mesuré des accessoires procéduraux.
La portée est pratique et immédiate : elle clarifie la gestion des contentieux post‑restitution en circonscrivant les débats à la dette et à son échelonnement. Elle incite ainsi les parties à formaliser rapidement la reddition des lieux et à documenter le solde, condition décisive pour une exécution utile et rapide du titre.