Tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 juin 2025, n°24/01277

Rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juin 2025, ce jugement en dernier ressort tranche une opposition à contrainte délivrée pour recouvrer un indu d’allocation de logement social. L’enjeu tient au respect du délai d’opposition et à l’invocation d’un relevé de forclusion fondé sur l’article 540 du code de procédure civile.

Les faits utiles sont simples. Une contrainte a été décernée le 21 mars 2024 et signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 3 915,41 euros. Le débiteur a formé opposition le 3 juin 2024 par courrier recommandé, en faisant valoir une hospitalisation et un éloignement temporaire du domicile. Il soulevait également l’absence de mise en demeure, l’insuffisance de motivation de la contrainte, le défaut de preuve du changement de situation et la prescription.

La procédure a connu la jonction de deux oppositions parallèles, appelées à l’audience du 13 mai 2025. L’organisme créancier a conclu à la forclusion et, subsidiairement, à la validation de la contrainte. Le débiteur sollicitait le relevé de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile et la mainlevée de la mesure. Le juge a statué d’abord sur la recevabilité, avant de tirer les conséquences accessoires.

La question de droit était précise. Le relevé de forclusion prévu par l’article 540 du code de procédure civile peut-il bénéficier à un débiteur ayant formé hors délai une opposition à contrainte sociale devenue définitive. Le tribunal y répond négativement, relevant que « Ce texte ne saurait s’appliquer à la contrainte devenue définitive qui, si elle produit les effets d’un jugement, n’est pas un jugement et encore moins un jugement par défaut ou réputé contradictoire ». Constatant que « L’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours précité », le juge décide que « La demande de relevé de forclusion, non fondée, sera donc rejetée » et que « L’opposition sera donc déclarée irrecevable ».

I. La contrainte sociale et la forclusion de l’opposition

A. Le cadre légal de l’opposition et la nature sui generis de la contrainte
Le jugement rappelle l’économie des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui organisent une procédure de recouvrement hybride. La contrainte produit les effets d’un jugement, confère une garantie réelle, mais demeure un titre administratif renforcé. Le texte réglementaire prévoit une notification ou signification régulière et un délai d’opposition de quinze jours, bref et strict, au greffe de la juridiction compétente. Le tribunal constate ici que « L’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours précité », ce qui épuise, en principe, la voie de contestation offerte par le contentieux de la contrainte.

Ce rappel souligne un point cardinal. L’opposition n’est pas une voie de recours autonome, mais l’unique modalité de saisine du juge pour contester le titre. Passé le délai, la contrainte acquiert l’autorité et la force attachées au jugement, sans toutefois se confondre avec lui. La solution repose sur la qualification, décisive, d’un acte doté d’effets juridictionnels, mais conservant sa source administrative.

B. L’inapplicabilité du relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile
Le cœur de la décision tient dans la formule suivante, reproduite intégralement par le juge : « Ce texte ne saurait s’appliquer à la contrainte devenue définitive qui, si elle produit les effets d’un jugement, n’est pas un jugement et encore moins un jugement par défaut ou réputé contradictoire ». L’article 540 vise le cas spécifique d’un jugement par défaut, ou réputé contradictoire, dont le défendeur n’a pas eu connaissance en temps utile. Le mécanisme de réouverture, dérogatoire, n’a pas vocation à s’étendre aux contraintes sociales.

La conséquence est nette. L’excuse tirée d’une hospitalisation ou d’une impossibilité d’agir ne peut ressaisir le juge après forclusion, dès lors que le titre n’entre pas dans le champ de l’article 540. Le juge rejette donc le relevé et prononce l’irrecevabilité, sans aborder le fond des griefs invoqués, notamment l’absence de mise en demeure ou l’insuffisance de motivation. Cette logique privilégie la sécurité du recouvrement et la stabilité des titres définitifs.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme à la lettre des textes, mais rigoureuse pour le débiteur
Le raisonnement respecte la lettre des textes spéciaux, qui encadrent strictement l’opposition et ne prévoient aucune cause de suspension. En jugeant que « La demande de relevé de forclusion, non fondée, sera donc rejetée », la décision met en avant la nature fermée du dispositif. L’équilibre opéré par le contentieux social repose sur la célérité et la stabilité des titres, au prix d’une moindre plasticité réparatrice.

Cette rigueur interroge pourtant l’effectivité du droit d’accès au juge en cas d’empêchement avéré, bien que temporaire. La voie adéquate, lorsqu’elle existe, tient moins au relevé qu’au contrôle de la régularité de la notification, ou à l’annulation pour vice de forme en amont. Le juge suggère en creux que seule une irrégularité de la signification ou un défaut substantiel du titre aurait permis d’ouvrir la discussion malgré le délai.

B. Des enseignements pratiques sur la motivation, la notification et la stratégie contentieuse
La portée pratique est double pour les acteurs du recouvrement et les débiteurs. D’une part, l’organisme doit soigner la preuve de la notification, l’information sur le délai, et la mention des voies de recours, sous peine de fragiliser la contrainte. D’autre part, le débiteur doit surveiller étroitement la réception des actes et former opposition sans délai, faute de quoi l’irrecevabilité devient inéluctable.

La décision éclaire aussi la stratégie contentieuse. Les moyens de fond, tels que l’absence de mise en demeure, l’insuffisance de la motivation ou la prescription, ne seront discutés qu’à la condition préalable d’une opposition recevable. À défaut, la contrainte demeure exécutoire et emporte les frais, comme l’énonce explicitement le jugement en appliquant le régime des articles R. 133-6 et 696. L’économie générale du contentieux social s’en trouve confirmée, dans un sens de sécurité juridique élevée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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