- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 juin 2025, tranche un recours en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail consécutif à une tentative de suicide. Les faits tiennent à l’ingestion de médicaments le matin d’une prise de poste, suivie d’une déclaration d’accident, de réserves et d’une instruction par la caisse. L’employeur invoque un manquement au contradictoire, la faute intentionnelle de la victime, l’absence d’événement daté au temps et au lieu du travail, l’absence de lésion médicalement constatée, ainsi qu’un état antérieur. La caisse soutient la régularité de la procédure dématérialisée, l’irrélevance d’un fait volontaire pour la qualification d’accident, et l’existence d’un événement corroboré par les éléments recueillis. La question de droit porte sur la régularité du contradictoire, sur l’application de l’exclusion de l’article L. 453-1, et sur l’étendue de la présomption d’imputabilité lorsque l’événement se situe avant l’horaire de prise de poste, avec, en cas d’exclusion, la charge de la preuve du lien professionnel. Le tribunal juge le contradictoire respecté, écarte la faute intentionnelle en raison du contexte anxieux, refuse la présomption d’imputabilité au motif que l’événement est intervenu avant les horaires de travail, et retient l’insuffisance de preuve d’un lien causal, déclarant la décision inopposable à l’employeur.
I. Le contradictoire et la faute intentionnelle
A. Modalités dématérialisées et effectivité des droits
Le tribunal apprécie la régularité d’une instruction conduite via un portail en ligne, assortie d’un questionnaire et d’une période de consultation. Il relève les facilités offertes pour créer un compte, l’indication d’un accueil physique, et l’information des délais. Il constate que l’employeur n’établit ni démarches en accueil, ni tentatives d’appels, ni initiative supplétive pour accéder au dossier. Le motif décisif tient au constat que « Le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire sera rejeté. » L’analyse s’inscrit dans la logique de la procédure contradictoire en matière d’accidents du travail, qui exige une information datée, une ouverture effective du dossier et une possibilité réelle d’observations. La motivation retient que la partie qui allègue l’entrave doit démontrer des diligences minimales, ce qui éclaire la charge de l’allégation en contexte dématérialisé, sans inverser la charge de la preuve quant au fond.
B. Contexte anxieux et exclusion de la faute intentionnelle
Le juge rappelle que la faute intentionnelle exige un acte accompli avec discernement et volonté de se causer le dommage, condition d’exclusion des prestations. Il retient les troubles anxieux anciens, un traitement anxiolytique, un temps partiel thérapeutique, ainsi que la nature d’« appel de détresse ». Le cœur du raisonnement tient dans l’affirmation suivante : « Dans le contexte d’anxiété manifeste dans lequel le geste du salarié est intervenu, il est exclu qu’il puisse revêtir la qualification de faute intentionnelle. » La solution s’accorde avec l’exigence d’un élément intentionnel plein et entier, distinct d’un passage à l’acte survenant dans un état altéré. Elle écarte une automaticité d’exclusion, même lorsque l’acte est volontaire en son apparence, et réaffirme le rôle protecteur du régime des risques professionnels face à la vulnérabilité psychique.
II. La présomption d’imputabilité et la preuve du lien causal
A. Temps et lieu du travail, cadre de la présomption
Le tribunal rappelle la définition prétorienne du fait accidentel et de la lésion, ainsi que les modalités de preuve. Il souligne l’exigence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail pour que joue la présomption d’imputabilité. Il énonce de façon nette que « Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. » L’élément déterminant est l’horaire, l’ingestion étant intervenue à 8 h 40 pour une prise de poste à 9 h. Le tribunal en déduit que « Par conséquent, le fait accidentel est intervenu en dehors des horaires de travail et la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel n’a pas vocation à s’appliquer. » Cette motivation privilégie un critère temporel strict. Elle écarte la présomption malgré la présence sur site évoquée dans le dossier, en absence de circonstances consolidant l’exercice de l’autorité de l’employeur avant l’horaire.
B. Charge probatoire et appréciation de la causalité
La présomption écartée, la caisse supporte la charge de la preuve du caractère professionnel. Le juge examine les éléments médicaux et contextuels disponibles, notamment les messages antérieurs attestant d’une fragilité psychique durable. Il retient que « A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens », mais que le lien causal demeure non établi en l’espèce. La motivation se concentre sur cette affirmation conclusive : « Il ressort de ces échanges et du traitement suivi par le salarié au moment des faits que celui-ci présentait à tout le moins depuis l’année 2021 une fragilité psychique (…) et aucun élément du dossier ne permet de confirmer les explications du salarié sur le lien entre un stress au travail et son passage à l’acte. » L’arrêt articule ainsi deux propositions. D’une part, l’état antérieur, documenté et indépendant, rompt l’évidence du lien de causalité. D’autre part, les éléments recueillis demeurent insuffisants pour reconstituer un enchaînement professionnel déterminant. Cette approche conserve la présomption dans son périmètre, sans en déplacer les effets au détriment de la preuve positive requise lorsque la présomption ne joue pas.
La décision présente une cohérence d’ensemble entre l’examen procédural, la qualification de la faute, et la causalité. Le cadre probatoire est clairement ordonné par l’horaire retenu et par l’insuffisance d’indices graves, précis et concordants de rattachement au travail. La solution protège la sécurité juridique de l’instruction dématérialisée lorsque les voies d’accès alternatives existent et demeurent inexploitées. Elle préserve aussi la nécessaire bienveillance envers les troubles psychiques, sans sacrifier l’exigence probatoire lorsque la présomption fait défaut. On relèvera enfin que la lecture du dispositif appelle une vigilance sur d’éventuelles erreurs matérielles, sans altérer le raisonnement sur l’inopposabilité retenue.