Tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 juin 2025, n°25/00451

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance de référé du 24 juin 2025, se prononce sur l’octroi d’une provision et le renvoi au fond. Les faits tiennent à un accident de la circulation survenu en 2019, suivi d’une expertise amiable du 9 juillet 2022 et d’une offre transactionnelle refusée. Le demandeur a saisi le juge des référés d’une demande de communication du rapport, finalement abandonnée, et a maintenu des prétentions indemnitaires à titre provisionnel. Le défendeur a soutenu avoir communiqué les pièces utiles et a contesté le quantum sollicité, tout en rappelant l’absence d’engagement par une offre amiable refusée.

La procédure est engagée par assignation du 23 décembre 2024 devant le juge des référés, puis plaidée à l’audience du 2 juin 2025. Le demandeur sollicite une provision, un renvoi au fond et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur conclut au caractère satisfactoire d’une provision moindre et au rejet du surplus. Le juge écarte les demandes de pure constatation en rappelant que « Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “ donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ». Deux questions gouvernent la décision. D’une part, les conditions d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. D’autre part, les conditions du renvoi au fond au regard de l’article 837 du même code. La juridiction accorde une provision de 12.274,25 euros et refuse le renvoi, tout en allouant une somme au titre de l’article 700 et en condamnant aux dépens.

I. Les conditions d’octroi d’une provision en référé

A. L’obligation non sérieusement contestable comme critère directeur
La décision s’appuie explicitement sur le cadre textuel en énonçant que « L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La juridiction constate que le principe du droit à indemnisation n’est pas discuté, conditionnant ainsi l’office du juge des référés à une simple vérification de la consistance de l’obligation. L’absence de contestation sérieuse permet l’allocation provisoire, sans trancher le fond, avec un contrôle limité à la vraisemblance du droit invoqué, ce que confirme l’assise factuelle produite par les pièces adverses.

Ce rappel s’inscrit dans une orthodoxie du référé-provision, qui ne requiert ni liquidation exhaustive du dommage ni examen approfondi des responsabilités. La méthode consiste à vérifier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, ici résultant d’un fait dommageable reconnu et d’un lien d’assurance non discuté. L’exigence probatoire se concentre alors sur des éléments objectifs, suffisamment précis, pour asseoir une créance provisoire sans anticiper l’appréciation finale du juge du fond.

B. Le quantum provisoire à l’épreuve des justificatifs produits
L’évaluation retient « Au vu des éléments produits, notamment le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de transaction », que la provision est justifiée à hauteur de 12.274,25 euros. Le juge s’approprie les conclusions de l’expertise amiable, en les confrontant aux pièces transactionnelles, pour asseoir un montant cohérent avec l’état du dossier. Cette démarche respecte l’économie du référé, qui permet de dégager un minimum certain, à valoir sur des chefs de préjudice déjà objectivés.

Le montant retenu n’implique nullement que la juridiction soit liée par une offre antérieure, mais il en épouse la rationalité lorsque les éléments concordent. En fixant une somme précisément déterminée, la juridiction s’en tient à une provision, sans préjuger des compléments qui pourraient résulter d’une liquidation intégrale. Cette approche graduée évite toute excès sur le terrain du fond et garantit l’effectivité immédiate de droits suffisamment établis.

II. Les effets procéduraux des choix des parties et les limites du référé

A. L’offre amiable refusée et l’office du juge des référés
La décision souligne que « Rien n’interdisant au demandeur de refuser l’offre amiable et de faire le choix procédural d’agir en justice ». La liberté de ne pas transiger préserve l’accès au juge, sans sanction procédurale, surtout lorsque l’offre comporte des réserves ou demeure insatisfaisante. Ce rappel neutralise l’argument selon lequel l’offre aurait un effet extinctif ou lierait, par principe, les contours d’une provision.

L’office du juge des référés reste, en outre, circonscrit par la nature des prétentions. En excluant les demandes de pure constatation, la juridiction rappelle son attention aux seules prétentions véritables, fermement rattachées à une obligation exigible à titre provisoire. Cette discipline renforce la lisibilité de l’ordonnance et recentre le débat sur les mesures immédiatement utiles, en lien avec l’objet du référé-provision.

B. Le renvoi au fond et l’exigence d’urgence au sens de l’article 837
La juridiction précise qu’« En l’espèce, aucune urgence n’apparaît caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond ». Le renvoi prévu par l’article 837 suppose une urgence particulière, distincte de l’utilité d’une mesure provisoire, et appréciée strictement. L’absence d’éléments concrets caractérisant l’urgence conduit logiquement au rejet du renvoi au fond, sans empêcher une saisine distincte de la formation de jugement.

Cette solution préserve la cohérence des deux voies. Le référé répond ici à l’exigence d’immédiateté par l’octroi d’une provision, tandis que le jugement au fond, plus exigeant, demeure conditionné par l’initiative procédurale appropriée. L’équilibre opéré entre efficience provisoire et prudence quant au fond illustre une articulation maîtrisée des articles 835 et 837, au bénéfice d’une protection effective mais proportionnée des droits en cause.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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