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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 juin 2025, tranche une contestation née d’une cession totale de titres affectant le périmètre d’une unité économique et sociale conventionnelle. Un syndicat sollicite la reconnaissance d’une UES judiciaire entre trois sociétés, afin d’assurer l’intégration de l’une d’elles aux accords collectifs négociés au niveau commun. Les défenderesses s’y opposent, invoquant la clause de sortie automatique prévue par un accord collectif ancien et l’absence de concentration effective des pouvoirs de direction.
Les faits tiennent à une opération capitalistique intervenue en janvier 2025, ayant conduit à la sortie conventionnelle d’une société du périmètre initialement fixé, en raison d’une détention devenue inférieure au seuil de soixante-dix pour cent. Le syndicat insiste toutefois sur la continuité de la gouvernance de groupe, l’identité des interlocuteurs sociaux et l’absence de modification opérationnelle alléguée. Les sociétés soutiennent la rupture du lien capitalistique pertinent et contestent toute centralisation prouvée des décisions stratégiques et sociales.
La question posée est celle des conditions de reconnaissance d’une UES judiciaire après la cessation des conditions d’appartenance à une UES conventionnelle, à la suite d’une cession de titres. Plus précisément, faut-il admettre la persistance d’une unité par-delà les schémas capitalistiques, sur la base d’indices d’organisation commune et de direction unifiée, ou exiger des éléments établissant une concentration effective et une communauté de travailleurs?
La juridiction répond par la négative, après avoir rappelé la charge probatoire et les critères prétoriens. Elle énonce d’abord que «Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’une unité économique et sociale entre les sociétés assignées, caractérisée par la similarité ou la complémentarité de leurs activités, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés;». Puis, appréciant les pièces produites, elle juge que «Ces simples “organigrammes” présentés par l’expert, sans que même la proportion de capital détenu par chacune des sociétés de “rattachement” soit précisée, ne saurait suffire à caractériser l’effectivité d’une concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction des trois sociétés considérées;». En conséquence, «Il ne sera donc pas fait droit;».
I – Le régime de l’UES judiciaire face à la sortie conventionnelle
A – La portée de la clause de sortie automatique
La décision respecte en premier lieu l’économie de l’UES conventionnelle, qui encadre l’appartenance par une condition de détention minimale. La clause de sortie, activée par la cession, produit ses effets sans excéder le champ contractuel. La juridiction n’annule pas l’effet de l’accord; elle constate sa mise en œuvre objective, puis déplace le débat sur le terrain prétorien de l’UES judiciaire, distinct par sa source et par ses critères. Cette articulation confère une cohérence utile entre l’autonomie collective et le contrôle juridictionnel.
B – La charge probatoire et les critères prétoriens
Le rappel des critères est précis et conforme à la construction jurisprudentielle. La juridiction souligne la triple exigence : activités similaires ou complémentaires, concentration des pouvoirs de direction, communauté de travailleurs attestée par des statuts et conditions proches, avec une mutabilité concrète. Le considérant cité, «Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’une unité économique et sociale…», recentre l’instance sur la preuve de l’effectivité. Il en résulte une obligation de démontrer la direction unifiée par des décisions, des processus et des instances partagées, au-delà des liaisons capitalistiques.
II – L’insuffisance des éléments produits et la portée de la décision
A – Organigrammes de groupe et exigence d’effectivité
La juridiction refuse de confondre rattachements capitalistiques et direction unifiée. Les schémas de contrôle, surtout lorsqu’ils demeurent imprécis sur les pourcentages, ne disent rien de l’exercice concret du pouvoir. La citation, «Ces simples “organigrammes”… ne saurait suffire à caractériser l’effectivité…», impose des preuves qualitatives : instructions descendantes traçables, politiques RH communes, comités décisionnels intégrés, gestion budgétaire centralisée, et mobilité effective des salariés. L’absence de tels éléments rend inopérante la prétention, malgré l’argument d’une continuité perçue par les acteurs sociaux.
B – Conséquences pratiques et exigences probatoires accrues
Le refus de l’UES judiciaire, «Il ne sera donc pas fait droit;», rappelle que les opérations sur capital ne préjugent pas du périmètre de représentation sans démonstration d’unité réelle. La solution incite les organisations syndicales à documenter finement les faits de centralisation, plutôt que d’inférer une unité à partir de structures de holding. Elle signale aux groupes que l’étanchéité des gouvernances, si elle est effective et traçable, résiste à une demande d’extension. Pour l’accessoire, la décision neutralise le contentieux des frais irrépétibles, retenant qu’«Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;». L’ensemble conforte une lecture pragmatique, recentrée sur les pratiques décisionnelles et sociales tangibles.