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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juin 2025, le jugement statue sur une demande de délais pour quitter les lieux formée par une occupante menacée d’expulsion. Le titre exécutoire est un jugement du 7 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 27 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux du 16 octobre 2024. L’occupante sollicite douze mois en faisant valoir des démarches de relogement et des revenus mensuels d’environ deux mille euros. Le bailleur public s’y oppose en invoquant une dette dépassant dix mille euros et l’insuffisance des diligences de relogement. La question posée est celle de l’octroi et de la durée des délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des critères légaux et d’un contrôle de proportionnalité. Le juge rappelle que « le juge de l’exécution ne peut […] accorder qu’un délai maximal de 12 mois », cite les critères de l’article L. 412-4, relève une absence de paiements sur une période longue, puis des versements partiels récents, et accorde trois mois, subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Il écarte la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au motif que « l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
I. Le cadre légal des délais d’expulsion et l’office du juge
A. Les textes applicables et leur finalité
Le juge s’adosse au corpus des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dont il reproduit les termes essentiels. Il rappelle d’abord que, « aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 […], le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». L’arrêt souligne ensuite la limite temporelle issue de la réforme récente en énonçant que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». La loi du 27 juillet 2023, mentionnée par le jugement, a en outre précisé une exclusion propre aux occupations illicites, sans incidence en présence d’un titre d’occupation résilié.
Le cadre légal exige un examen circonstancié, non mécanique, des éléments pertinents. Le jugement rappelle ainsi que doivent être pris en compte « la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Le rappel final, selon lequel « le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois », clôt le périmètre normatif et balise l’office du juge d’exécution, exclusivement centré sur l’exécution et la modulation temporelle de la mesure.
B. La méthode d’appréciation et le contrôle de proportionnalité
Le juge structure sa motivation autour des critères légaux, puis inscrit l’analyse dans un sillage de proportionnalité. Il souligne que « s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties ». Il ajoute qu’« il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant ». Cette formulation rattache explicitement le contrôle aux exigences d’équilibre, que la jurisprudence interne rapproche fréquemment des standards européens en matière de logement et d’ingérence.
L’application concrète combine ces deux axes. Les ressources mensuelles approximatives, la dette supérieure à dix mille euros, l’absence de règlements antérieurement sur une période longue, puis des versements partiels récents, sont pesés. Les diligences de relogement, jugées insuffisantes, constituent un élément décisif de réduction de la durée. Le juge opte pour un délai de trois mois, dans la borne légale, et le subordonne au paiement de l’indemnité courante, de manière à articuler la protection de l’occupant avec la garantie du créancier, conformément au cadre textuel rappelé.
II. Portée et appréciation critique de la solution retenue
A. Une modulation brève, cohérente avec les critères légaux et l’équité
La durée retenue répond à l’économie des articles L. 412-3 et L. 412-4, qui fixent une borne réduite lorsque les diligences de relogement font défaut. Le juge insiste sur la progression de la dette, la rupture de l’échéancier antérieur, et ne retient que la bonne volonté récemment manifestée par des paiements partiels. La solution ménage l’effectivité du titre d’expulsion tout en assurant un sas temporel minimal, adapté à une situation financière contrainte mais pas dépourvue de ressources.
La subordination au paiement courant renforce cette cohérence, dans une logique d’instrumentalisation temporaire du délai au service d’un rétablissement partiel des flux. Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 s’inscrit dans la même logique d’équilibre : « l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Le juge réserve la compensation des frais non compris dans les dépens, eu égard à la finalité même de l’instance, strictement exécutive et dilatoire au sens fonctionnel, non fautive.
B. Les limites de la décision et ses enseignements pratiques
Deux réserves émergent. La première tient à une incohérence matérielle sur l’échéance du délai, la décision mentionnant un terme au mois de septembre, puis une date d’août. Une telle discordance nuit à la sécurité de l’exécution et appelle une rectification d’erreur matérielle sur le fondement procédural ad hoc, afin d’unifier le dispositif avec la motivation et d’éviter des difficultés d’interprétation au stade de l’exécution forcée.
La seconde concerne la motivation relative aux diligences de relogement, évoquées comme insuffisantes sans inventaire précis des démarches. Le texte exige que soient « tenues compte […] des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Une précision accrue sur la nature des demandes, leur calendrier, et les réponses reçues par les bailleurs sociaux, aurait renforcé le contrôle de proportionnalité. L’exigence d’un « juste équilibre » gagne en crédibilité lorsque les faits relatifs au relogement sont objectivés et hiérarchisés.
L’enseignement principal demeure clair. La modulation des délais s’inscrit dans une méthode duale, à la fois textuelle et proportionnée, où la borne brève prévaut lorsque la dette s’alourdit et que les diligences de relogement restent lacunaires. Les praticiens veilleront à documenter précisément ces diligences, à articuler les paiements courants avec la demande de délai, et à solliciter, si besoin, la rectification des discordances matérielles pour sécuriser la portée temporelle de la mesure. Les extraits cités, « la durée des délais […] ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » et « il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre », synthétisent une logique d’exécution aménagée, attentive aux contraintes des deux parties, sans remise en cause du caractère exécutoire du titre.