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La décision commentée émane du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 24 juin 2025. Elle statue sur la recevabilité d’une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux, formée après l’octroi antérieur d’un délai de douze mois. La difficulté porte sur l’articulation de l’autorité de la chose jugée et des délais d’expulsion issus des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les faits utiles sont sobres. Une locataire avait obtenu, le 26 février 2024, un délai de douze mois, expirant le 26 février 2025. À l’approche de ce terme, elle a sollicité, par requête du 28 avril 2025, un nouveau sursis de douze mois. Le bailleur social a opposé une fin de non‑recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a réclamé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a conduit à une audience le 10 juin 2025. Les échanges ont porté principalement sur la recevabilité, eu égard au précédent jugement, et accessoirement sur les demandes de frais. Le juge, après délibéré, a estimé que la nouvelle requête se heurtait à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’éléments nouveaux, et a écarté la demande fondée sur l’article 700 au regard de l’équité.
La question de droit était précise. Une demande de délai pour quitter les lieux, fondée sur l’article L. 412‑3, peut‑elle être réitérée après un premier octroi, lorsque le délai maximal prévu à l’article L. 412‑4 a été atteint et qu’aucun fait nouveau n’est démontré. Le juge répond par la négative, en retenant une fin de non‑recevoir, et en affirmant le principe selon lequel, à défaut d’élément nouveau, l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande identique.
I. La consécration d’une fin de non‑recevoir par l’autorité de la chose jugée
A. Le rappel des conditions de la chose jugée et leur portée en exécution
Le juge ancre son raisonnement dans la technique des fins de non‑recevoir et dans la triple identité exigée. Il cite d’abord le texte procédural en ces termes : « L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La finalité est claire, éviter de rouvrir un débat tranché, sans porter atteinte à l’accès au juge lorsqu’un fait nouveau se présente.
Il précise ensuite la substance du régime civil de la chose jugée. La décision reproduit la formule classique : « En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Le contrôle s’opère donc sur l’objet, la cause et la qualité, ce qui, en matière de délais d’expulsion, appelle une attention au fondement textuel identique.
B. L’application stricte aux délais L. 412‑3 et l’exception des éléments nouveaux
L’arrêt énonce le principe directeur propre aux demandes successives de délais. Il affirme que « lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux. » Le critère de nouveauté devient la clé de voûte, permettant, le cas échéant, de réactiver un débat autrement clos.
La solution s’articule avec le plafond légal des délais. Le juge relève que le délai maximal prévu par l’article L. 412‑4 avait déjà été consommé, si bien que l’identité d’objet et de cause est totale. En l’absence d’élément nouveau, la nouvelle requête ne peut prospérer. La fin de non‑recevoir est ainsi retenue, sans examen du fond, ce qui assure la stabilité des effets du premier jugement, tout en ménageant la faculté de réexamen si la situation évolue réellement.
II. La portée pratique et l’appréciation de l’économie de la décision
A. La préservation de la sécurité juridique et la cohérence des délais légaux
La solution consolide la sécurité juridique en exécution immobilière. Elle évite la multiplication des requêtes identiques qui neutraliseraient la force obligatoire du premier délai. Le renvoi à l’« élément nouveau » préserve toutefois l’adaptabilité, utile face aux accidents de la vie ou aux mutations économiques affectant la situation du débiteur.
Cette cohérence se lit aussi dans l’articulation avec le plafond de l’article L. 412‑4. La combinaison des textes empêche qu’un enchaînement de demandes successives aboutisse, en pratique, à excéder le maximum légal. Le juge du 24 juin 2025 offre une interprétation stricte, qui protège la finalité de l’exécution, tout en maintenant une soupape procédurale circonscrite.
B. Les limites et l’équilibre des intérêts, y compris au regard des frais
La rigueur de la fin de non‑recevoir peut susciter des réserves lorsque surviennent des difficultés sérieuses, mais non documentées à temps. L’exigence probatoire d’un fait nouveau doit alors être clairement rappelée aux justiciables, pour ne pas transformer le critère en obstacle disproportionné à l’adaptation des délais en cas de changement avéré.
Sur les accessoires, le juge retient une solution d’équité mesurée. Après avoir rappelé que « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », il décide que « l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Le refus d’allocation au titre de l’article 700 équilibre la sévérité procédurale de l’irrecevabilité, sans altérer la solution de principe sur la chose jugée.
Aussi, cette décision illustre une ligne claire. Elle fixe un standard opératoire pour les demandes réitérées fondées sur l’article L. 412‑3, en rappelant que seule la survenance d’éléments nouveaux, dûment établis, est susceptible de rouvrir la discussion, dans la limite stricte des délais maximaux légaux.