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Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant le 24 juin 2025, a été saisi aux fins de poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. La personne concernée avait initialement été prise en charge aux urgences le 10 juin 2025, avant une hospitalisation sur péril imminent le 11 juin, puis une admission dans un établissement spécialisé le 13 juin. Le directeur de cet établissement a saisi le juge le 16 juin. Le conseil de la personne soutenait la nullité de la procédure pour tardiveté de la saisine, estimant que le délai légal de douze jours devait courir du 10 juin. Le juge a rejeté ce moyen et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation. La décision tranche ainsi une double question : celle du point de départ du délai de saisine du juge et celle des conditions substantielles justifiant le maintien de la privation de liberté.
La décision précise d’abord le point de départ du délai de saisine du juge des libertés et de la détention. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose que le juge statue avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge écarte l’argument selon lequel le délai débuterait à la première prise en charge aux urgences. Il retient que la date pertinente est celle de l’admission par l’établissement auteur de la demande, soit le 13 juin. La saisine du 16 juin est donc régulière. Cette interprétation restrictive vise à garantir la sécurité juridique. Elle ancre le contrôle judiciaire dans la décision formelle d’admission, acte qui engage pleinement la responsabilité de l’établissement. La solution écarte toute incertitude liée aux phases préalables de la prise en charge. Elle assure une application uniforme du texte.
Le raisonnement se concentre ensuite sur l’appréciation des conditions de fond de l’hospitalisation sans consentement. Le juge rappelle les exigences légales des articles L. 3211-3 et L. 3212-1 du code de la santé publique. Il doit vérifier que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats. Il doit aussi s’assurer que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. Le juge fonde sa décision sur les certificats médicaux et l’audience. Il relève la présence de « délire de persécution », de « hallucinations cénesthésiques », d’un « déni total des troubles » et d’une « opposition au soin ». Il constate que la personne « conteste l’existence de tout trouble psychiatrique ». Ces éléments caractérisent l’impossibilité du consentement et la nécessité de soins. Le juge opère ainsi un contrôle concret et approfondi de la situation individuelle. Il ne se contente pas d’un formalisme procédural.
La portée de cette ordonnance est significative pour le droit des hospitalisations sans consentement. Sur le plan procédural, elle confirme une interprétation stricte du délai de saisine. Cette lecture sécurise l’action des établissements tout en préservant le contrôle judiciaire dans un délai rapproché. Elle évite les contestations systématiques fondées sur la chronologie complexe des premières prises en charge. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la date d’admission formelle. Elle renforce ainsi la prévisibilité du droit applicable. Cette stabilité est essentielle dans un domaine où la liberté individuelle est en jeu.
La valeur de la décision réside dans son équilibre entre protection des libertés et nécessité des soins. Le juge procède à un examen substantiel rigoureux, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme. La motivation détaillée montre un contrôle effectif et non simplement formel. Le juge utilise son pouvoir d’appréciation in concreto pour vérifier la proportionnalité. Il cite l’article L. 3211-3 qui exige une mesure « adaptée, nécessaire et proportionnée ». Cette application stricte du principe de proportionnalité est conforme aux exigences du Conseil constitutionnel. Elle garantit que la privation de liberté n’excède pas ce qu’exige l’état de la personne. La décision illustre le rôle crucial du juge des libertés comme gardien des droits fondamentaux dans le cadre de soins psychiatriques.