Tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 juin 2025, n°25/05523

Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, 24 juin 2025. À la suite d’une admission décidée par le directeur d’un établissement public de santé le 13 juin 2025, la personne a été placée en hospitalisation complète. Des troubles persistants ont été décrits: idées délirantes de persécution, désorganisation de la pensée, anosognosie marquée, opposition aux soins, impulsivité. Le juge a été saisi le 18 juin 2025, le ministère public a conclu par écrit le 23 juin, l’audience s’est tenue le 24 juin, avant l’échéance légale de douze jours. La question portait sur la réunion des conditions légales des soins sans consentement, leur proportionnalité et la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge rappelle que « Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique » deux conditions cumulatives doivent être remplies, et qu’« Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 […] de s’assurer que les restrictions […] sont adaptées, nécessaires et proportionnées ». Il décide d’« en autoriser la poursuite ».

I. L’encadrement légal des soins sans consentement et son contrôle

A. Les deux conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 CSP, précisées et appliquées
Le juge vise le texte selon lequel la décision du directeur n’est possible que si, d’une part, « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement », et, d’autre part, si « son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante ». L’ordonnance fonde l’impossibilité de consentir sur une anosognosie totale, un déni persistant des troubles, une adhésion au délire et une désorganisation de la pensée. L’exigence de soins immédiats en hospitalisation complète découle d’éléments cliniques répétés, d’une sthenicité contrôlée mais instable, d’une impulsivité relevée et d’un risque majeur de rupture thérapeutique. L’affirmation finale selon laquelle la poursuite ne dérangeait pas l’intéressé ne vaut ni consentement éclairé ni renoncement à la protection organisée par la loi. La décision explique ainsi, de manière individualisée, la réunion de conditions objectives et subjectives telles que posées par le texte.

B. Le contrôle de nécessité et de proportionnalité au regard des articles L. 3211-3 et L. 3211-12-1
Le juge rappelle que « l’hospitalisation complète […] ne peut se poursuivre sans » décision dans le délai de douze jours, ce qui est respecté. Il applique le contrôle de proportionnalité en retenant que l’hospitalisation complète répond à un besoin de surveillance constante et demeure la modalité la moins risquée eu égard au délire persécutif et à la désorganisation persistante. La motivation souligne que « son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est donc nécessaire et justifié », et que cette forme « s’avérant en outre proportionnée à son mental ». Le raisonnement articule la contrainte avec l’objectif de soins, sans se limiter à la vérification formelle des certificats. Le juge s’approprie les constats médicaux et contrôle l’adéquation de la mesure au regard de l’état clinique décrit.

II. La valeur de la motivation et la portée pratique de l’ordonnance

A. Une motivation suffisante, alliant références textuelles et constats individualisés
La décision cite les normes pertinentes et en extrait les critères opératoires, puis les confronte aux faits utiles. La mention précise de l’anosognosie, des rationalismes morbides et du risque de rupture thérapeutique justifie l’exclusion d’alternatives moins contraignantes à ce stade. L’ordonnance se garde d’une substitution au jugement médical, tout en exerçant un contrôle effectif sur la réalité et l’actualité des troubles. La formule finale, « Il y a lieu d’en autoriser la poursuite », ne masque pas la logique suivie: vérification des conditions, examen de la proportionnalité, puis décision. L’économie générale répond aux exigences dégagées par la jurisprudence interne relative au contrôle concret des restrictions de liberté.

B. Des enseignements pour la pratique: temporalité, alternatives et garanties
La décision illustre la temporalité serrée du contrôle judiciaire, qui sécurise la poursuite au-delà de douze jours par une appréciation motivée. Elle rappelle l’exigence d’une motivation qualifiée lorsque l’hospitalisation complète est préférée aux prises en charge moins restrictives, spécialement en présence d’un déni massif et d’une instabilité comportementale. Elle consacre également la place du contradictoire, les éléments de l’audience venant corroborer les avis médicaux. À moyen terme, l’ordonnance ouvre la voie à une réévaluation périodique, afin d’envisager une modalité moins rigoureuse si l’adhésion aux soins progresse. En l’état, la proportionnalité est dite atteinte, car la surveillance constante est requise et demeure étayée par des éléments récents et précis.

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Hassan KOHEN
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