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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant par jugement du 24 juin 2025, a relevé de caducité l’acte introductif d’instance d’une affaire. Cette décision intervient après un jugement du 27 mai 2025 ayant prononcé la caducité de l’assignation. La société demanderesse avait initialement saisi le tribunal. Sa défaut de comparution a conduit à la caducité de son acte. Elle a ensuite présenté une requête en relevé de caducité le 5 juin 2025. Le tribunal a estimé que les requérants justifiaient « d’un motif légitime à leur défaut de comparution ». Il a ainsi ordonné la reprise de la procédure et fixé une nouvelle audience. La question est de savoir dans quelles conditions le juge peut relever une partie de la caducité de son acte introductif d’instance. Le tribunal admet le relevé de caducité en présence d’un motif légitime justifiant l’absence à l’audience. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**La souplesse procédurale du relevé de caducité**
Le jugement illustre le caractère non pénalisant de la caducité de l’acte introductif. L’article 468 du code de procédure civile permet son relevé. Le juge exerce ici un contrôle sur la légitimité du motif invoqué. La décision retient que « les requérants justifient d’un motif légitime à leur défaut de comparution ». Cette formulation concise montre l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le but est de ne pas priver une partie de son droit d’agir pour un simple manquement formel. La procédure doit servir au règlement du litige, non l’entraver par un formalisme excessif. Le relevé permet la continuation de l’instance sur le fond. Il évite une nouvelle saisine et les délais associés. Cette approche favorise une bonne administration de la justice.
La solution se distingue d’autres hypothèses où le défaut est stratégique. Le juge vérifie l’existence d’un empêchement réel. Une ordonnance de référé du même tribunal, en date du 12 juin 2023, avait adopté une logique similaire. Le requérant invoquait des « raisons de santé ». Le juge avait alors également prononcé le relevé. La comparaison montre une application uniforme du texte. Le motif légitime constitue la clef de voûte du dispositif. Il s’agit d’un concept souple, laissé à l’appréciation du juge. Cette souplesse garantit l’équité procédurale. Elle préserve le droit d’accès au juge, valeur fondamentale. Le prononcé de la caducité n’est donc pas une fin de non-recevoir définitive. C’est une mesure d’administration judiciaire, réversible sous conditions.
**Les limites implicites du pouvoir d’appréciation**
La décision n’explicite pas la nature du motif légitime retenu. Ce silence est révélateur de l’office du juge. Il apprécie concrètement les circonstances de l’espèce. Toutefois, cette liberté n’est pas sans bornes. Elle doit se concilier avec le principe du contradictoire et la sécurité juridique. Une absence répétée ou injustifiée pourrait conduire à un rejet. La jurisprudence de la Cour de cassation exerce un contrôle minimal. Elle censure les décisions qui retiendraient un motif manifestement irrecevable. Le juge doit ainsi opérer une balance entre la faute de la partie et son droit à un procès équitable. Dans l’espèce, le motif était vraisemblablement suffisant et sérieux.
La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il s’agit d’une décision de gestion du procès, non d’un arrêt de principe. Sa valeur réside dans l’application classique d’un texte procédural. Elle rappelle que la caducité n’est pas une sanction irrémédiable. Le législateur a prévu cette voie de recours pour corriger les aléas de l’instance. Cette philosophie est essentielle en matière prud’homale, où les parties sont parfois non représentées. Elle évite que des litiges sociaux ne soient irrecevables pour des vices de procédure. Le jugement participe ainsi à une justice plus accessible. Il confirme une orientation jurisprudentielle bien établie et rassurante pour les justiciables.