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Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, juge aux affaires familiales, le 25 juin 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce. Les époux, mariés en 2015 au consulat de Tunisie en France, se sont séparés au plus tard le 1er février 2022. Une assignation a été délivrée le 27 avril 2023, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires le 20 décembre 2023, avant l’audience d’avril 2025. Le juge déclare sa compétence internationale, retient la loi française, et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le dispositif fixe les effets patrimoniaux à une date antérieure, alloue une prestation compensatoire de 3 000 euros en capital, refuse des dommages et intérêts, ainsi qu’une pension au titre du devoir de secours. La question de droit porte d’abord sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable au divorce, ensuite sur le régime des effets du divorce et l’économie des demandes accessoires. L’analyse portera d’abord sur la compétence et le droit applicable, puis sur les effets et l’appréciation des demandes.
I. La compétence internationale et la loi applicable au divorce
A. Une compétence fondée sur la résidence habituelle et la saisine régulière
Le juge affirme d’emblée sa compétence en ces termes: « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». L’énoncé s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, reconnaissant le for de la résidence habituelle des époux ou de l’un d’eux. La saisine par assignation du 27 avril 2023 corrobore une compétence rattachée au lieu de vie en France, ce qui suffit en matière matrimoniale. L’antériorité d’une union célébrée devant une autorité consulaire étrangère n’altère pas la compétence dès lors que le lien le plus étroit se situe en France.
La solution s’explique par la logique de proximité retenue par le droit de l’Union en matière conjugale. Le juge de la résidence habituelle présente la meilleure aptitude à apprécier la situation conjugale et les mesures accessoires. L’absence d’exception d’incompétence, et la poursuite de l’instance jusqu’au jugement, confirment la solidité du rattachement juridictionnel. La formulation brève, mais ferme, répond aux exigences de sécurité procédurale propres aux litiges familiaux transnationaux.
B. L’application de la loi française au titre de Rome III
Le même dispositif affirme l’applicabilité de la loi française: « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». L’application s’explique par le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, qui désigne à défaut de choix des époux la loi de leur résidence habituelle au moment de la saisine. En présence d’époux établis en France, la loi française gouverne les conditions et effets du divorce, notamment le fondement pour altération du lien conjugal et les conséquences patrimoniales.
La solution paraît cohérente avec la méthode en cascade de Rome III. L’absence d’élection de loi, l’implantation en France et la temporalité de la saisine justifient l’écartement d’un autre droit, y compris celui de l’État de célébration. Elle simplifie la lisibilité du litige et prévient les discordances entre compétence et loi applicable, souvent sources d’incertitude pour les parties.
II. Le prononcé du divorce et l’économie des effets
A. Le fondement pour altération et la fixation des effets patrimoniaux
Le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal: « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Ce fondement, prévu par les articles 237 et 238 du code civil, suppose une cessation de la communauté de vie fixée à un an au jour de la demande. La date retenue pour les effets entre époux, « DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront […] à la date du 01 février 2022 », atteste une séparation antérieure à l’assignation, satisfaisant ainsi à l’exigence temporelle.
Le dispositif ordonne les formalités de publicité, « ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage […] », et rappelle la rigueur du principe de limitation de la reproduction: « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit […] ». La décision « CONSTATE la révocation de plein droit » des avantages matrimoniaux, conformément au code civil, et renvoie, en cas de désaccord, au partage judiciaire. L’ensemble dessine une économie patrimoniale maîtrisée, privilégiant l’amiable, sous le contrôle du juge en cas de difficulté.
B. La prestation compensatoire mesurée et le rejet des demandes accessoires
Le juge alloue une prestation compensatoire en capital d’un montant modeste: « DIT qu’à titre de prestation compensatoire […] la somme en capital de 3000 euros ». Cette appréciation traduit l’application des critères de l’article 271 du code civil, centrés sur les besoins et les ressources, la durée de l’union, l’âge, la santé, et les choix de vie professionnelle. Le montant indique une disparité limitée ou des capacités contributives restreintes, dans un contexte où la séparation est établie depuis plusieurs années.
Le juge écarte les prétentions indemnitaires et alimentaires en cohérence avec le fond. Le dispositif « DÉBOUTE […] de sa demande de dommages et intérêts » et « DÉBOUTE […] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ». En matière de divorce sans faute, l’indemnisation suppose un préjudice d’une particulière gravité, rarement admis en dehors d’éléments exceptionnels. Le devoir de secours s’efface avec le prononcé du divorce, la prestation compensatoire tenant lieu d’ajustement structurel. Enfin, la mention « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire » reflète la règle selon laquelle le prononcé du divorce n’est pas exécutoire de droit, tandis que « DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens » parachève une solution équilibrée, proportionnée à l’économie globale du litige.