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Rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2025, la décision statue sur un divorce à dimension internationale. Les époux, mariés à l’étranger en 2017, ont un enfant mineur dont la résidence avait été provisoirement fixée. Saisi par assignation du 13 novembre 2023, le juge avait, par ordonnance du 17 juillet 2024, arrêté des mesures provisoires, notamment une contribution alimentaire. Par le jugement commenté, la juridiction « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable », « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal », maintient la résidence de l’enfant chez la mère, suspend les droits de visite et d’hébergement du père, et reconduit la contribution de 200 euros. La demande de fixation anticipée des effets du divorce au 27 décembre 2020 est rejetée.
La question posée tient d’abord à la compétence internationale du juge français et au choix de la loi applicable, dans un contexte de mariage célébré à l’étranger et de situation familiale localisée en France. Elle porte ensuite sur les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la date d’effet des conséquences patrimoniales du divorce, et l’articulation des mesures relatives à l’autorité parentale avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La solution retient, d’une part, la compétence et l’application de la loi française; d’autre part, le prononcé du divorce pour altération, la suspension des liens personnels avec le père, et la stabilité des mesures financières et de résidence. Le jugement précise enfin que « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision ».
I — Compétence internationale du juge français et loi applicable
A — Fondement et cohérence de la compétence internationale
La juridiction affirme sa compétence en ces termes: « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». La solution concorde avec les critères classiques de compétence internationale en matière de divorce fondés sur le domicile ou la résidence habituelle en France de l’un des époux, et, pour les mesures concernant l’enfant, sur sa résidence habituelle. L’attribution de compétence au juge du lieu de vie familial répond à une exigence de proximité, assure l’effectivité des mesures, et évite la multiplication de procédures concurrentes.
Cette détermination s’articule avec les règles internes de compétence du juge aux affaires familiales et l’économie du contentieux familial. Le rattachement au for français permet une instruction pragmatique des éléments probatoires liés à la rupture de la communauté de vie, aux ressources des parents et aux besoins de l’enfant, éléments matériellement situés en France. Il en résulte un cadre juridictionnel clair, propice à la sécurité juridique du dispositif.
B — Application de la loi française: portée et justesse
La décision applique la loi française au divorce et aux mesures accessoires. En matière de divorce, la loi française offre un motif objectif d’altération du lien conjugal fondé sur une année de cessation de la communauté de vie, qui évite l’axiologie fautive et limite le contentieux probatoire. Pour la filiation et l’autorité parentale, l’application de la loi française assure l’unité des critères d’intérêt de l’enfant, de proportionnalité des restrictions et de réversibilité des aménagements.
Cette option présente une double portée. Elle favorise la prévisibilité des issues en harmonisant le raisonnement du juge du fond avec le droit matériel qu’il manie de façon habituelle. Elle garantit aussi la cohérence entre les mesures provisoires et le jugement définitif, notamment lorsque le juge « MAINTIENT le montant de la contribution […] 200 euros par mois » et la règle de revalorisation annuelle, le jugement rappelant que « cette contribution sera revalorisée chaque année […] en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ». L’ensemble participe d’une continuité lisible pour les justiciables.
II — Divorce pour altération et mesures relatives à l’enfant
A — Conditions du prononcé et effets temporels
Le juge « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Cette voie repose sur la cessation de la communauté de vie et d’intérêts, acquise sur une durée légalement fixée, appréciée à la date pertinente de la procédure. Elle tend à pacifier le contentieux en substituant un critère objectif à la logique de faute, sans priver les époux de la discussion sur les effets patrimoniaux et personnels.
La juridiction déboute la demande de fixation anticipée des effets du divorce à une date antérieure. Le refus s’explique par l’exigence probatoire attachée au report de date, mesure exceptionnelle affectant les rapports patrimoniaux et la protection des tiers. À défaut d’éléments suffisants, il est cohérent de ne pas déroger au principe de temporalité usuelle des effets du divorce. Ce choix préserve l’équilibre entre sécurité des transactions et équité entre époux, sans empêcher un examen ultérieur au stade de la liquidation-partage.
B — Mesures relatives à l’enfant: intérêt supérieur et proportionnalité
Le jugement « MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère » et « SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père ». La résidence maintenue s’inscrit dans la continuité des mesures provisoires, gage de stabilité pour l’enfant. La suspension des relations personnelles, mesure grave, suppose de caractériser un risque pour l’enfant ou une impossibilité d’organiser des rencontres respectant son intérêt. Elle doit demeurer proportionnée, réversible et réévaluable en fonction d’éléments nouveaux dûment constatés.
Sur le plan financier, la décision maintient la contribution alimentaire de 200 euros, renvoyant à la revalorisation indexée, le jugement rappelant que « cette contribution sera revalorisée chaque année […] » et qu’elle « sera due au-delà de la majorité […] jusqu’à la fin des études ». La cohérence entre mesures provisoires et définitives limite les aléas et favorise l’exécution volontaire. L’ensemble du dispositif dessine une logique de protection prioritaire de l’enfant, compatible avec l’exigence de proportionnalité et de nécessité, et suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution de la situation familiale.