Tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 juin 2025, n°24/01027

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 juin 2025, statue sur l’opposition d’une société placée en liquidation judiciaire contre une contrainte émise pour insuffisance de versement au titre de décembre 2023. La contrainte a été précédée d’une mise en demeure réceptionnée, l’opposition a été formée dans le délai légal, et le mandataire judiciaire, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La juridiction qualifie le jugement de défaut et examine le fond, valide partiellement la contrainte à hauteur de 2 837 euros, fixe la créance au passif, met les dépens et frais de signification au passif et rappelle l’exécution provisoire de droit.

La question posée tient à l’office du juge saisi d’une opposition à contrainte en présence d’une procédure collective et d’un défendeur non comparant. Elle interroge, d’une part, l’étendue du contrôle sur la régularité de la procédure de recouvrement et le bien‑fondé de la créance. Elle concerne, d’autre part, l’articulation de cette validation avec la fixation au passif et l’exécution provisoire, dans le respect du contradictoire malgré la défaillance.

I. Les exigences de régularité et de bien-fondé dans l’opposition à contrainte

A. La recevabilité de l’opposition et la portée du contrôle juridictionnel
Le tribunal vérifie d’abord le respect du délai issu de l’article R. 133‑3 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que l’opposition doit être formée « dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification », ce qui était le cas ici. Cette étape circonscrit l’office du juge qui demeure saisi du fond, même en l’absence du défendeur.

La décision cite l’article 472 du code de procédure civile en ces termes: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En validant la recevabilité, la juridiction se reconnaît tenue d’un examen intégral, qui ne saurait se limiter à une approbation automatique de la contrainte. Le caractère non comparant du mandataire ne dispense pas d’un contrôle sur les conditions légales du recouvrement et sur l’assiette de la créance.

B. La preuve de la mise en demeure et l’exigence de précision préalable
Le cœur du contrôle porte sur la mise en demeure, préalable obligatoire à toute contrainte. Le jugement énonce clairement: « En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. » La juridiction constate la production d’une mise en demeure datée et réceptionnée, avec un montant détaillé et une cause identifiée.

L’opposant n’ayant articulé aucun moyen, la décision en déduit que « l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée ». Pour autant, la validation n’est pas mécanique. Le tribunal rappelle son office spécifique: « Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. » La validation à hauteur de 2 837 euros reflète cet examen, qui rattache le quantum à la demande actualisée de l’organisme et au dossier communicable au passif.

II. La décision à l’épreuve de la procédure collective et de la défaillance

A. Le jugement par défaut et la garantie d’un contrôle effectif
S’agissant de la qualification, la juridiction retient le défaut, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant rendue en dernier ressort. Cette qualification s’accorde avec l’exigence de contrôle rappelée par l’article 472. Elle empêche toute dérive vers une validation d’office qui ignorerait les préalables de la mise en demeure, la motivation du titre et la pertinence du montant réclamé.

La solution préserve un équilibre utile. Le juge statue sur le fond malgré l’absence du défendeur, tout en soumettant la prétention au triple crible de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé. Cette méthode protège la sécurité juridique des créances sociales sans sacrifier les garanties procédurales, même lorsque l’opposition n’est pas soutenue par des moyens.

B. La fixation au passif, les frais et l’exécution provisoire de droit
La juridiction tire ensuite les conséquences de la procédure collective en fixant la créance au passif à hauteur de la somme validée. Les dépens et les frais de signification, accessoires nécessaires de l’exécution, sont logiquement portés au passif. Ce traitement unifié respecte l’économie de la procédure collective et assure l’égalité des créanciers selon le rang légal.

La portée pratique tient aussi à l’exécution provisoire attachée à ce contentieux. Le tribunal rappelle que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Cette règle favorise l’efficacité du recouvrement social, tout en laissant subsister les voies de recours compatibles avec la procédure collective. La validation partielle manifeste, enfin, la capacité du juge à ajuster le montant au vu des éléments produits, sans excéder l’office que lui confère le contentieux de la sécurité sociale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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