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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance de référé du 25 juin 2025, a accueilli une exception d’incompétence territoriale soulevée en défense. Le litige s’inscrit dans l’exécution d’un marché privé de travaux relatifs à un ensemble immobilier, un lot ayant été confié à l’entreprise requérante. Celle-ci sollicitait la production d’une garantie de paiement sous astreinte, une provision, ainsi qu’une indemnité procédurale. La défenderesse opposait une clause attributive de compétence figurant au cahier des clauses administratives générales, désignant la juridiction du siège du maître d’ouvrage. Le demandeur s’en est rapporté sur ce point et a maintenu ses prétentions au fond.
La procédure a débuté par une assignation en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de mesures conservatoires et provisionnelles. En défense, une exception d’incompétence territoriale a été formée au profit du président du Tribunal judiciaire de Toulouse, en application de la clause contractuelle. Le juge des référés a rappelé les exigences de motivation de l’exception et l’obligation, hors hypothèse de compétence répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, de désigner la juridiction compétente. Il a relevé que la clause 5.2 soumettait les contestations « au tribunal de grande instance du siège du maître d’ouvrage » et a retenu le siège à Toulouse.
La question de droit portait sur la mise en œuvre, en référé, d’une exception d’incompétence territoriale fondée sur une clause attributive stipulée dans un marché privé, et sur l’office du juge quant à la désignation de la juridiction de renvoi. La solution retient l’exception, désigne le président du Tribunal judiciaire de Toulouse, réserve les demandes au fond et ordonne la transmission du dossier. Le juge énonce que, selon l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Il rappelle encore, au visa de l’article 81, que « dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Enfin, il retient la clause contractuelle selon laquelle « toutes les contestations se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront soumises au tribunal de grande instance du siège du maître d’ouvrage ».
I. L’économie de la décision: exception d’incompétence et clause attributive
A. Le cadre légal de l’exception et le rôle du juge de la désignation
Le référé n’échappe pas aux règles de compétence et à leurs exceptions, sous réserve de l’office spécifique du juge des mesures provisoires. L’article 75 du code de procédure civile impose une exception « motivée » et indique la juridiction de renvoi sollicitée, ce que rappelle le juge en termes clairs. La logique de célérité commande, en outre, de prévenir les renvois incertains et de circonscrire le débat à la compétence, sans anticiper sur le fond.
L’article 81 complète ce dispositif en obligeant le juge, lorsqu’il se déclare incompétent, à désigner la juridiction compétente, sauf compétences d’ordre différent. La formulation, « cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi », confère au renvoi une autorité régissant la suite de l’instance. En référé, cette autorité stabilise le cadre procédural et évite la dissémination contentieuse, tout en respectant la neutralité du juge sur le fond du droit.
B. L’application aux marchés privés de travaux: effet direct de la clause 5.2
Le juge a constaté l’existence d’une clause d’attribution territoriale dans le cahier des clauses administratives générales du marché. Le texte, visant le « tribunal de grande instance du siège du maître d’ouvrage », identifie un critère géographique précis et objectivable. L’élément déterminant réside dans la localisation du siège, ici Toulouse, ce qui emporte la compétence du président de la juridiction de ce ressort.
L’ordonnance fait un usage sobre de l’article 81 en opérant un renvoi express et immédiat, tout en réservant les demandes. Cette réserve maintient la possibilité d’examiner la garantie de paiement, la provision et l’indemnité, devant le juge territorialement compétent. La solution s’accorde ainsi avec la logique du référé, qui privilégie l’efficacité procédurale sans préjuger du règlement du fond.
II. Portée et discussion: validité de la clause et sécurité procédurale
A. Les exigences de validité des clauses attributives de compétence territoriale
En droit interne, les clauses dérogeant à la compétence territoriale sont d’interprétation stricte. Leur validité suppose, en principe, des conditions tenant à la qualité des parties et à la forme, notamment une stipulation très apparente à l’engagement de la partie à laquelle on l’oppose. Les marchés privés de travaux recourent souvent à des cahiers de clauses, dont l’intégration contractuelle et la lisibilité effective doivent être vérifiées.
Dans le cadre d’un référé, le juge peut se borner, lorsque la contestation n’est pas sérieuse, à faire jouer la clause et à renvoyer. Si la validité était sérieusement contestée, le débat devrait porter sur la qualité des contractants lors de la conclusion et sur l’apparence renforcée de la clause. En l’espèce, l’absence d’opposition du demandeur et la détermination non équivoque du siège ont conduit à une solution de renvoi mesurée.
B. Les effets pratiques du renvoi: cohérence, prévisibilité et maîtrise du risque contentieux
La désignation du président du Tribunal judiciaire du siège du maître d’ouvrage rationnalise le contentieux du chantier. Elle concentre les demandes connexes et améliore la prévisibilité procédurale pour les acteurs du marché. Le renvoi, « qui s’impose aux parties et au juge de renvoi », sécurise la suite des opérations et invite à une reprise diligente des demandes en référé.
Pour l’avenir, les opérateurs doivent veiller à la conformité des clauses d’attribution et à leur insertion apparente dans les documents contractuels. La pratique recommande également d’anticiper les référés liés aux garanties de paiement et aux provisions, afin d’éviter des délais dus aux exceptions. La solution retenue, qui n’épuisera pas le litige, illustre une conception pragmatique de l’office du juge des référés au service de la bonne administration de la justice.