- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière d’exécution, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Une société avait assigné un office et un comptable public aux fins de mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur. Elle invoquait l’absence de notification régulière et contestait le bien-fondé de la dette. Le comptable public soulevait l’incompétence du juge de l’exécution. Le juge a débouté la société de sa demande. Il a estimé que les griefs ne portaient pas sur la régularité de la mesure d’exécution mais sur l’existence même de la créance. La décision rappelle les limites de la compétence du juge de l’exécution en matière de recouvrement forcé des créances publiques. Elle précise également les conditions de notification de la saisie administrative.
La solution retenue consacre une distinction essentielle entre contrôle de la régularité de l’acte d’exécution et appréciation du bien-fondé de la créance. Le juge affirme que sa compétence, définie à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, est limitée au premier aspect. Il déclare ainsi incompétent pour examiner l’existence ou le montant de la dette. Cette position est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas connaître des oppositions à l’exécution fondées sur la contestation de la dette. Le jugement applique strictement ce principe. Il écarte l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de notification. Le juge constate que la société “ne conteste pas la régularité de la saisie”. Il souligne que les textes “n’exigent pas que la notification de la saisie soit réalisée par courrier recommandé”. La nullité n’est encourue qu’en cas de grief prouvé. La décision renforce ainsi la sécurité des procédures de recouvrement. Elle limite les possibilités de contestation dilatoires devant le juge de l’exécution.
La portée de cette décision dépasse le simple cas d’espèce. Elle confirme la répartition des compétences entre juridictions en matière de créances publiques. Le contentieux du titre exécutoire relève des tribunaux judiciaires ou administratifs selon le cas. Le juge de l’exécution ne statue que sur les vices de forme affectant la mesure d’exécution. Cette clarification est importante pour les praticiens. Elle guide les voies de recours appropriées contre les titres de perception. La solution peut paraître rigoureuse pour le redevable. Elle assure cependant l’efficacité du recouvrement forcé. L’équilibre entre les droits du créancier public et les garanties du débiteur reste précaire. Le redevable conserve la possibilité d’un recours sur le fond devant le juge compétent. La décision n’interdit pas cette voie. Elle en conditionne simplement l’exercice à une saisine distincte.