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Rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2025, la décision tranche une contestation de saisie-attribution engagée sur le fondement d’une ordonnance de référé signifiée en janvier 2025. La société débitrice, soutenant une erreur de calcul et l’existence d’un avoir, sollicitait la réduction de la créance, la compensation, la rectification des intérêts, l’annulation de frais, une mainlevée partielle, ainsi que des délais de paiement. La société créancière concluait principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au cantonnement, et réclamait des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits pertinents tiennent au montant de la condamnation provisionnelle prononcée en référé en décembre 2024, à la saisie pratiquée sur un compte bancaire en janvier 2025, fructueuse en partie, puis à l’assignation en contestation délivrée en février 2025 dans le délai d’un mois. La débitrice soutenait que le montant dû devait être fixé à une somme inférieure et compensé avec un avoir relatif à des fournitures défectueuses, tout en contestant les frais de saisie et la date de départ des intérêts.
La procédure a conduit le juge de l’exécution, après débats fin mai 2025, à admettre la recevabilité de la contestation, puis à statuer sur l’étendue de ses pouvoirs en présence d’un titre exécutoire, sur la possibilité d’une compensation, sur le contrôle des frais et des intérêts, enfin sur les délais de grâce. La question de droit centrale portait sur les limites du contrôle du juge de l’exécution à l’occasion d’une saisie-attribution, lorsque le titre a acquis autorité de chose jugée et qu’est invoquée une créance en compensation non liquidée.
La solution retient la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés d’exécution, mais nie tout pouvoir de modification du titre et refuse la compensation faute de créance liquide et exigible. Le juge cantonne cependant la saisie en retranchant des frais non justifiés, confirme la date de départ des intérêts fixée par le titre, rejette la demande de délais en raison de l’effet attributif, et écarte la demande indemnitaire pour résistance abusive. L’affaire se prête à l’étude conjointe des pouvoirs du juge de l’exécution sur le titre et la créance, puis du contrôle de la mesure et de ses accessoires.
I. Les pouvoirs du juge de l’exécution sur le titre et la créance
A. L’impossibilité de modifier le dispositif du titre exécutoire
Le juge rappelle la formulation classique selon laquelle « il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction ». Rattachée à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante, confirmée notamment par la première chambre civile, 9 avril 2014, n° 12-23.022. La solution, ici, découle de l’absence d’appel de l’ordonnance de référé, qui a acquis autorité relative de chose jugée.
Le raisonnement est cohérent avec la nature du contrôle exercé par le juge de l’exécution. Il connaît « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », mais sa mission n’embrasse pas la réformation du titre. En conséquence, la prétention visant à réduire le quantum arrêté par le juge des référés est logiquement déclarée irrecevable au fond, sans que le juge de l’exécution puisse substituer sa propre appréciation à celle du juge du titre.
B. L’exclusion de la compensation en l’absence de créance liquide et exigible
Le juge précise qu’« il n’est pas plus envisageable […] de procéder à la compensation d’une créance qui n’est ni liquide ni exigible ». L’affirmation, dépourvue d’ambiguïté, évince toute compensation légale ou judiciaire lorsqu’aucun élément comptable probant ne vient établir le principe, le montant et l’exigibilité de la contre-créance alléguée. La partie débitrice, en sollicitant une sorte d’“arbitrage” sur le fond du litige relatif à un avoir technique, déplaçait la controverse hors du périmètre de l’exécution.
La solution ménage l’économie du droit positif. La compensation légale suppose des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles. En l’absence de telles conditions, la discussion doit se transporter devant le juge du fond, seul compétent pour trancher le différend générateur de l’avoir prétendu. Le renvoi à mieux se pourvoir s’impose donc, sans paralysie indue de l’exécution fondée sur un titre exécutoire.
II. Le contrôle de la mesure d’exécution et des accessoires
A. Le cantonnement pour frais injustifiés et la détermination des intérêts
S’agissant des frais, le juge relève que le décompte produit ne justifie pas intégralement le montant porté dans l’acte. Il décide en conséquence: « En conséquence, il y aura de retirer la somme précitée de la saisie-attribution et ainsi de la cantonner à la somme de 22.184,49 euros. » Le contrôle, rigoureux, illustre l’office du juge de l’exécution, qui vérifie la réalité des accessoires en corrélation avec les actes instrumentaires, sans empiéter sur le titre.
Le grief relatif aux intérêts échus est, à l’inverse, écarté. Le juge constate que « [i]ls ont été décomptés à compter du 8 août 2024 tel que cela a été ordonné par le juge des référés et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause sa décision ». L’intangibilité de la date de départ fixée par le titre prime, sauf vice procédural pertinent. La dissociation opérée entre le contrôle des frais et le respect des intérêts fixés par le titre assure une cohérence de méthode.
B. Le refus du moratoire et l’encadrement des demandes accessoires
Au regard des délais de paiement, le juge rappelle l’axiome selon lequel « les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire ». L’effet attributif, attaché à la saisie-attribution, prive d’objet toute demande de report concernant les sommes déjà indisponibles. Le reliquat modeste restant dû ne justifiait pas, en outre, un échéancier, au regard de l’équilibre des intérêts en présence.
Les demandes accessoires suivent la même ligne de sobriété. La demande indemnitaire pour résistance abusive est rejetée, faute de preuve d’une contestation systématique ou dilatoire, conformément à la charge probatoire de l’article 9 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du même code, de sorte que chaque partie supporte la solution légale fixée par la répartition des dépens, sous réserve du cantonnement acquis.
L’arrêt commenté illustre, avec constance, une répartition claire des offices. Il consolide l’intangibilité du titre exécutoire et cantonne le contrôle du juge de l’exécution à la régularité et à la proportion de la mesure, y compris par la purge des frais non justifiés, sans déséquilibrer l’efficacité de l’exécution ni dénaturer les prérogatives du juge du fond.