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Rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2025, la décision statue sur une demande de délais pour quitter les lieux présentée à la suite d’une ordonnance d’expulsion du 21 octobre 2022, signifiée le 16 novembre 2022, et d’un commandement de quitter du 4 mars 2025. L’occupante, en situation financière précaire et invoquant des difficultés de santé et de relogement, sollicitait douze mois de sursis. Le bailleur social s’y opposait en raison d’une dette importante et d’un état d’insalubrité du logement.
La procédure s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une décision exécutoire d’expulsion, l’instance ayant pour seul objet l’octroi de délais en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge a d’abord été saisi d’une contestation portant sur l’admission d’une attestation de témoin dépourvue de pièce d’identité annexée. Il a ensuite examiné, au fond, la demande de moratoire à l’expulsion, en appréciant la volonté de l’occupante, la situation respective des parties et les diligences accomplies en vue d’un relogement.
La demanderesse invoquait des paiements d’indemnité d’occupation et des démarches administratives anciennes et réitérées, y compris un recours au droit au logement opposable. Le bailleur contestait la réalité des efforts et soulignait l’aggravation de la dette et l’impossibilité d’intervention d’un technicien en raison de l’état des lieux. La question de droit portait, d’une part, sur l’admission probatoire d’une attestation irrégulière au regard de l’article 202 du code de procédure civile et, d’autre part, sur les conditions légales et les critères d’octroi des délais pour quitter les lieux au regard des textes précités.
Le juge admet l’attestation, rappelle que « la preuve des faits juridiques est libre », et énonce que « les dispositions de l’article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité ». Sur le fond, il rappelle que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement » et que « la durée des délais […] ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Après avoir recherché un « juste équilibre » entre le droit de propriété et la protection de l’occupante, il accorde un délai de trois mois, subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, et rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déclarant la décision « exécutoire au seul vu de la minute ».
I. L’office du juge de l’exécution en matière probatoire et de délais
A. L’admission contrôlée des attestations et la portée des irrégularités formelles
Le juge rappelle le cadre probatoire applicable aux faits juridiques en indiquant que « la preuve des faits juridiques est libre ». En présence d’une attestation dépourvue de la copie d’une pièce d’identité, il relève que « les dispositions de l’article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité ». Il ajoute que le rejet d’une attestation suppose l’identification d’une irrégularité portant sur une « formalité substantielle ou d’ordre public » et causant grief. L’analyse s’aligne sur la logique d’un contrôle de proportion, qui distingue l’exigence de forme de son efficacité probatoire.
Cette approche préserve la liberté de la preuve des faits, sans sacrifier la fiabilité des déclarations. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence pragmatique, qui refuse les nullités automatiques et apprécie la valeur probante au fond. Elle évite un excès de formalisme en contexte d’exécution, où la célérité et la lisibilité des éléments de fait demeurent décisives. Le juge maintient la possibilité d’examiner l’attestation au mérite, ce qui préserve l’économie du procès et l’égalité des armes.
B. Le cadre légal des délais et la méthode d’appréciation concrète
La décision rappelle les bornes légales des délais en citant que « la durée des délais […] ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Elle précise l’étendue des pouvoirs en rappelant que « le juge peut accorder des délais renouvelables » lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle énonce enfin que le juge « ne peut […] accorder qu’un délai maximal de 12 mois », et doit tenir compte de la volonté manifestée par l’occupant, des situations respectives des parties et des diligences de relogement.
L’arrêt expose les trois critères légaux et les articule aux éléments concrets du dossier. Il retient des ressources modestes, des paiements d’occupation, des démarches répétées, mais aussi un état d’insalubrité persistant et des délais déjà consommés. La méthode consiste à mettre en balance des éléments favorables et défavorables, sans confondre l’existence d’une dette avec une mauvaise volonté. Elle conduit à réduire le délai sollicité et à l’assortir d’une condition de paiement, afin de maintenir un stimulant d’exécution.
II. L’équilibre entre droit de propriété et protection de l’occupant
A. La proportionnalité comme principe directeur de la mesure
Le juge énonce que « il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires ». Il en déduit que la protection de l’occupant ne saurait conduire à une atteinte disproportionnée au droit de propriété. La proportionnalité se mesure aux efforts de paiement, aux démarches de relogement, à la gravité des désordres, et au temps déjà écoulé depuis l’ordonnance d’expulsion. Le constat d’insalubrité, même discuté quant à ses causes, demeure un indice sérieux pour réduire la durée du sursis.
Le choix d’un délai de trois mois, bien en deçà du maximum légal, reflète cette pondération. La condition liée à l’indemnité d’occupation préserve l’équité en obligeant l’occupant à une contribution régulière. Le juge retient ainsi une solution médiane, qui évite l’inaction, mais ménage un temps utile au relogement. Elle place la charge de la preuve des diligences à venir sur l’occupant, en maintenant une exigence de sérieux.
B. Les enseignements pratiques sur l’exécution et la preuve
La décision livre plusieurs enseignements utiles à la pratique de l’exécution. D’abord, la preuve testimoniale demeure recevable malgré des imperfections formelles, sous réserve d’un contrôle du grief. Ensuite, l’octroi des délais suppose un faisceau d’indices concordants de bonne volonté, où les paiements, même partiels, et les démarches de relogement pèsent. Enfin, les atteintes à la destination du logement constituent un élément déterminant de réduction de la durée accordée.
La décision souligne aussi l’importance des conditions d’exécution. En déclarant l’ordonnance « exécutoire au seul vu de la minute », le juge sécurise la mise en œuvre rapide des mesures arrêtées. La combinaison d’un délai bref et d’une condition de paiement responsabilise l’occupant, tout en laissant ouverte la perspective d’une reprise des poursuites en cas de défaillance. L’équilibre retenu se veut stimulant et proportionné, en cohérence avec la finalité des articles L. 412-3 et L. 412-4.