Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 juin 2025, n°24/09432

Le Tribunal de proximité du Raincy, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une action en paiement engagée par un établissement de crédit contre une emprunteuse défaillante. Le prêt personnel consenti en février 2022 n’était plus honoré depuis l’été 2023. Le prêteur, après mise en demeure, avait assigné la débitrice, qui n’a pas comparu. Il demandait principalement la condamnation au paiement du solde du capital et des intérêts, ou subsidiairement la résolution judiciaire. Le tribunal, saisissant d’office le respect des règles protectrices du code de la consommation, a reconnu la recevabilité de l’action. Il a cependant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité. L’emprunteuse a été condamnée au seul remboursement du capital restant dû, assorti d’intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation. La décision soulève la question de savoir comment le juge, dans le cadre d’une procédure par défaut, assure l’effectivité des sanctions protectrices des emprunteurs. Elle illustre d’abord la rigueur du contrôle d’office des obligations précontractuelles du prêteur. Elle révèle ensuite les modalités pratiques de la sanction de déchéance des intérêts et de ses effets sur la créance.

Le juge a exercé son office avec une particulière vigilance pour garantir l’application d’office du droit de la consommation. Le tribunal rappelle que, conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, “le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application”. Cette faculté se transforme en obligation dès lors que les règles en cause sont d’ordre public, comme le précise l’article L. 314-26. En l’espèce, bien que le prêteur ait évoqué la régularité de l’offre, le juge a étendu son contrôle à une obligation fondamentale : la vérification de la solvabilité prévue à l’article L. 312-16. Il a ainsi pallié l’absence de contradiction procédurale. Pour apprécier le respect de cette obligation, le tribunal adopte une interprétation exigeante de la notion d’informations suffisantes. Il retient que “le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications”. Il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle “de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes”. Le prêteur avait produit une fiche de dialogue et quelques justificatifs d’identité. Le juge estime qu’il n’a pas sollicité de pièces relatives à la situation financière réelle de l’emprunteuse pour un prêt de plus de trente-trois mille euros. Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-2. Ce contrôle proactif, mené dans une procédure par défaut, assure l’effectivité de la protection légale. Il rappelle que la charge de la preuve de la vérification de solvabilité incombe pleinement au professionnel. Cette approche restrictive protège l’emprunteur absent et prévient les pratiques de crédit irresponsables.

La sanction prononcée est appliquée dans toute son étendue, ce qui modifie substantiellement la créance du prêteur et son mode de calcul. La déchéance du droit aux intérêts produit des effets radicaux. Le tribunal applique strictement l’article L. 341-8 : “en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées”. Concrètement, le capital restant dû est recalculé en déduisant tous les versements de l’emprunteur, réputés imputés sur le seul capital. Les intérêts déjà payés sont considérés comme indûment perçus. Ils viennent en déduction de la dette. La créance initiale de trente mille huit cent deux euros se trouve ainsi réduite à vingt-cinq mille cent quatre-vingt-quinze euros. Le juge précise que cette sanction “exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16”. Il étend la déchéance aux primes d’assurance. Pour assurer le caractère pleinement dissuasif de la sanction, le tribunal opère un second ajustement significatif sur les intérêts moratoires. Le prêteur demandait des intérêts au taux contractuel de 4,30% depuis la mise en demeure. Le juge accorde des intérêts au taux légal, mais refuse leur majoration automatique de cinq points après deux mois. Il motive cette décision en estimant que le taux légal, pouvant être inférieur au taux contractuel, constitue déjà une perte pour le créancier. La majoration affaiblirait l’effet dissuasif de la déchéance. Cette interprétation cherche à garantir “l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire”. Elle prive le prêteur d’une compensation pour le retard et renforce la nature punitive du dispositif. La sanction est ainsi conçue comme une privation intégrale de tout bénéfice financier lié au crédit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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