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La décision émane du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 26 juin 2025. Saisie d’une assignation dirigée contre un établissement de crédit, la juridiction a été informée, la veille de l’audience, d’un désistement d’instance formé par le demandeur via le RPVA. À l’audience, aucune opposition n’ayant été manifestée par le défendeur, la juridiction a statué sur le siège. Les prétentions initiales ne sont pas discutées, la demande du jour ne visant qu’à tirer les effets procéduraux du désistement. Le juge rappelle expressément: « Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile ». La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance et à ses effets sur l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge, et la charge des frais. La solution retient que, « il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance », d’en constater les effets nécessaires, et de mettre les frais à la charge du demandeur qui se désiste.
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
A. Le cadre normatif et le rôle du juge de l’exécution
Le juge se place sur le terrain des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, qu’il vise expressément. Le texte organise la liberté de se désister et encadre sa perfection, laquelle suppose, selon les cas, l’acceptation du défendeur ou, à tout le moins, l’absence d’opposition recevable. Le juge de l’exécution n’ajoute aucune exigence autonome; il vérifie simplement la régularité formelle de la manifestation de volonté du demandeur et l’existence d’une contestation adverse, à ce stade purement procédurale.
B. L’absence d’opposition et la déclaration de perfection
La motivation retient, de manière synthétique, que, « en l’absence d’opposition », « il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance ». Cette formulation, brève et conforme au droit positif, reflète l’économie des textes: le défendeur, dûment informé, peut s’opposer si un intérêt le commande; à défaut, le désistement produit immédiatement ses effets. La solution est classique; elle évite qu’un simple retrait procédural se mue en incident autonome, et respecte l’office du juge, limité à constater la réunion des conditions légales de perfection.
II. Les effets procéduraux et financiers du désistement parfait
A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
Le dispositif « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ». L’enchaînement logique s’impose: une fois parfait, le désistement met fin au procès en cours et dessaisit le juge de toute connaissance du fond. Cette articulation est conforme à la nature même du désistement d’instance, qui n’épuise pas le droit substantiel mais met un terme au lien procédural. La décision sécurise ainsi les acteurs en fermant la phase contentieuse, sans préjuger d’éventuelles initiatives ultérieures dans un autre cadre.
B. La répartition des frais induits par l’extinction
Le dispositif « DIT que […] conservera la charge des frais de l’instance éteinte ». La charge des dépens suit classiquement la partie à l’origine de l’extinction, sauf accord contraire ou motif d’équité. En l’espèce, rien ne justifiant une modulation, la solution s’aligne sur l’article 399 du code de procédure civile. L’option retenue préserve l’équilibre procédural: elle dissuade les retraits tardifs injustifiés, tout en restant compatible avec la liberté de se désister, dès lors que l’adversaire n’oppose aucune objection utile.
La décision, appuyée sur les textes visés et une motivation concise, se situe dans une logique de bonne administration de la justice. Elle affirme avec clarté les critères de perfection du désistement et ordonne leurs effets pratiques, sans excès de formalisme. L’économie générale du dispositif, articulant extinction, dessaisissement et frais, offre une grille stable pour les instances devant le juge de l’exécution, où la célérité et la lisibilité des issues procédurales demeurent déterminantes.