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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a statué le 26 juin 2025 sur une demande de délais pour quitter les lieux. Le locataire, ayant vu acquise la clause résolutoire par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, avait reçu un commandement de quitter le 19 février 2025. Il sollicitait initialement trente‑six mois, ramenés à vingt‑quatre mois à l’audience, en invoquant la reprise des versements d’indemnité d’occupation après un séjour à l’étranger. Le bailleur s’y opposait, faisant valoir l’augmentation de la dette durant plusieurs mois et l’absence de toute démarche de relogement.
La juridiction était invitée à apprécier, au regard des articles L. 412‑3 et L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution dans leur version récente, les conditions d’octroi de délais d’expulsion. La question portait sur la bonne volonté du débiteur locatif et sur ses diligences de relogement, à confronter à la situation du propriétaire. La décision retient qu’« Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables […] chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Elle rappelle encore que « L’article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Concluant à l’insuffisance des justificatifs et des diligences, le juge « rejette la demande de délai pour quitter les lieux » et « REJETTE la demande de délais avant expulsion ».
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal rénové et l’office du juge
La motivation s’ouvre par la reproduction des textes récents régissant les délais d’expulsion, ce qui fixe clairement le périmètre du contrôle. Le juge rappelle que l’octroi de délais est conditionné par l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales et par l’examen des situations respectives. Il cite que « L’article L412-4 […] précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». La mention du caractère « renouvelable » des délais, combinée au plafond annuel, balise la marge d’appréciation sans priver le juge d’outils gradués.
Cette grille d’analyse confère une structure en deux temps, d’abord l’éligibilité au regard de la situation de relogement, ensuite la pondération par la bonne foi et les diligences. Le rappel du « droit à un logement décent et indépendant » s’inscrit dans l’équilibre voulu par le texte, mais ne dispense pas de prouver des démarches effectives. L’office du juge consiste à vérifier des éléments concrets et actuels, puis à calibrer un éventuel délai dans la borne d’un an, éventuellement renouvelable. Ce cadre normatif replace la demande réduite à vingt‑quatre mois dans une perspective de fractionnement et de renouvellement, sous conditions.
B. L’appréciation in concreto des critères légaux
Les motifs retiennent des paiements globalement réguliers, à l’exception d’une période de quatre mois demeurée injustifiée malgré l’allégation d’un séjour à l’étranger. Le juge insiste sur l’absence de justificatifs et sur la carence totale de démarches de relogement, malgré des ressources mensuelles d’environ deux mille euros. La décision souligne ainsi la défaillance sur les deux critères centraux que sont la bonne volonté dans l’exécution et les diligences en vue d’un relogement effectif. La formule décisive tient en ce que « Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux ».
Cette analyse, factuelle et resserrée, évite de s’enfermer dans la seule mécanique des montants d’arriérés, en privilégiant l’examen des comportements. La référence explicite aux ressources éclaire l’aptitude objective à diligenter des recherches, ici défaillante. En l’absence d’éléments objectifs, l’impossibilité de relogement « dans des conditions normales » n’est pas démontrée. La solution s’impose alors dans le cadre tracé par les articles L. 412‑3 et L. 412‑4, sans qu’un délai réduit s’avère justifié.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une motivation exigeante mais conforme à l’économie des textes
La décision se montre exigeante sur la preuve des diligences de relogement et de la bonne volonté, ce qui répond fidèlement à la lettre du texte. En imposant des justificatifs précis, elle évite que le droit à des délais devienne un mécanisme automatique, détourné de sa fonction de transition vers un relogement. L’évocation du plafond d’un an, « en aucun cas », clarifie l’inadaptation d’une demande de vingt‑quatre mois en une fois, quand bien même un renouvellement resterait théoriquement envisageable. L’équilibre entre protection de l’occupant et droits du bailleur s’en trouve conforté, dans un cadre prévisible et lisible.
Cette rigueur appelle toutefois une vigilance sur la prise en compte de difficultés matérielles parfois difficiles à documenter, notamment lors d’un retour d’étranger. L’examen casuistique pourrait recevoir des éléments tiers, tels des courriels ou des rendez‑vous en agences, pour refléter des efforts réels mais imparfaits. La solution rappelle néanmoins que la charge probatoire appartient au demandeur du délai, qui doit étayer sa situation. La ligne suivie prévient l’allongement injustifié de l’occupation sans titre.
B. Des conséquences pratiques sur la conduite des demandes de délais
La portée immédiate tient à la discipline probatoire requise pour les saisines fondées sur les articles L. 412‑3 et L. 412‑4. Les praticiens devront produire sans retard un faisceau d’indices sérieux: démarches de relogement, évaluations de délais, justificatifs de ressources et de charges. La décision réaffirme que le versement partiel de l’indemnité d’occupation ne suffit pas, en l’absence d’efforts concrets de relogement, à caractériser la bonne volonté exigée. Le plafond annuel, expressément rappelé, incite à calibrer des demandes réalistes, articulées avec la possibilité d’un renouvellement sous condition.
La solution contribue ainsi à homogénéiser les pratiques contentieuses, en évitant des demandes trop ambitieuses déconnectées du cadre légal. Elle conforte le rôle de filtre du juge, centré sur des éléments actualisés et vérifiables. En pratique, l’issue négative invite à anticiper très tôt les recherches de logement et à les documenter rigoureusement. La clarté du dispositif, qui « REJETTE la demande de délais avant expulsion », marque la cohérence entre les motifs et la solution retenue.