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La décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, juge de l’exécution, en date du 26 juin 2025, statue sur la caducité d’une demande. Un créancier, demandeur, n’a pas comparu à l’audience. Le débiteur, défendeur présent, n’a pas requis un jugement au fond. Le juge applique alors l’article 468 du code de procédure civile. Il déclare la demande caduque. La question posée est celle des conditions de la caducité de la demande devant le juge de l’exécution. La solution retenue est stricte. L’absence non justifiée du demandeur entraîne la caducité de sa demande. Le juge rappelle cependant la possibilité de rapporter cette caducité.
La décision illustre une application rigoureuse du formalisme procédural. Elle en révèle aussi les tempéraments.
**Une application stricte des conditions de la caducité**
Le juge de l’exécution fait une application littérale de l’article 468 du code de procédure civile. La caducité de la demande constitue une sanction procédurale. Elle vise l’absence du demandeur à l’audience. La décision précise que le demandeur n’a pas comparu “sans motif légitime”. Cette constatation est essentielle. Elle forme le fondement juridique de la caducité. Le juge relève aussi que le défendeur “n’a pas demandé qu’il soit statué au fond”. Cette seconde condition est cumulative. La jurisprudence exige traditionnellement la réunion de ces deux éléments. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il rappelle le caractère d’ordre public de certaines règles procédurales. La caducité protège le principe du contradictoire. Elle sanctionne aussi la carence du demandeur dans la conduite de son instance. Cette solution préserve l’efficacité de la justice.
La portée de cette rigueur est néanmoins limitée. Le juge souligne lui-même les correctifs prévus par la loi. Le dispositif comporte une mention explicite. Il rappelle que “la déclaration de caducité peut être rapportée”. Cette possibilité est offerte par l’article 468 alinéa 2 du même code. Le demandeur dispose d’un délai de quinze jours. Il doit faire connaître un “motif légitime” qu’il n’aurait pu invoquer plus tôt. La décision précise les conséquences pratiques. Les parties seront alors convoquées à une audience ultérieure. Le juge ajoute une instruction utile. Il indique que la partie “devra joindre toute pièce justificative”. Cette précision guide les justiciables. Elle assure l’effectivité du droit à un recours. La rigueur initiale trouve ainsi son équilibre.
**Un rappel des garanties procédurales au service du justiciable**
La seconde partie de la décision atténue la sévérité de la caducité. Elle met en lumière les garanties procédurales. Le mécanisme de relèvement de la caducité constitue une sécurité. Il évite qu’une absence fortuite ne cause une fin définitive de l’instance. La jurisprudence exige un motif légitime. Ce motif doit être imprévisible et insurmontable. La charge de la preuve incombe au demandeur défaillant. La décision opère une synthèse claire. Elle cite intégralement les dispositions applicables. Elle en facilite ainsi l’accès pour le justiciable. Cette démarche pédagogique est notable. Elle participe à une bonne administration de la justice.
La valeur de cette décision réside dans son équilibre. Elle assure une sanction effective des négligences procédurales. Elle préserve simultanément les droits de la défense. Le juge de l’exécution statue souvent sur des situations urgentes. Un formalisme excessif pourrait y être préjudiciable. La solution retenue évite cet écueil. Elle concilie célérité et équité. La brève motivation suit la lettre de la loi. Elle n’innove pas mais applique le droit positif avec précision. Cette décision a une portée pratique immédiate. Elle guide les praticiens sur les conséquences d’une absence à l’audience. Elle rappelle aussi les voies de recours disponibles. Son caractère est davantage celui d’une décision d’espèce. Elle illustre une application courante du code de procédure civile.