Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 juin 2025, n°25/03123

Rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juin 2025, la décision commente les conditions et effets d’un désistement d’instance intervenu à l’audience. Elle statue sur l’acceptation du désistement, l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge et la répartition des frais au regard des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile.

Les faits tiennent en peu. Une requête a été enregistrée au greffe le 24 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025. À cette audience, la demanderesse s’est désistée de l’instance. Le défendeur n’a pas élevé d’opposition. Le jugement a été prononcé sur le siège.

La procédure ne révèle aucune décision antérieure dans ce litige. La demanderesse a déclaré se désister. Le défendeur ne s’y est pas opposé, de sorte que l’acceptation a été retenue. Le juge constate l’extinction de l’instance et se dessaisit, tout en mettant les frais à la charge de la partie désistante.

La question posée est double. D’une part, le désistement d’instance déclaré à l’audience requiert‑il une acceptation expresse, ou une absence d’opposition suffit‑elle à l’établir implicitement. D’autre part, quels effets emporte ce désistement sur l’instance, la compétence du juge et la charge des frais de procédure. La décision répond en affirmant l’acceptation implicite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement, avec une mise à la charge des frais au désistant.

I. Les conditions et la nature du désistement d’instance

A. L’expression du désistement et l’acceptation implicite

Le juge relève que « A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement. » Cette formule rappelle la règle selon laquelle l’acceptation n’exige pas nécessairement un acte exprès lorsque l’adversaire ne manifeste aucune contestation à l’audience. La solution s’accorde avec l’économie des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qui gouvernent la faculté de se désister et l’effet extinctif attaché au désistement d’instance.

La motivation confirme la valeur probatoire de la déclaration d’audience, recueillie contradictoirement, et l’absence de grief pour la défense. En retenant une acceptation implicite, le juge privilégie une lecture pragmatique de la loyauté procédurale. Elle ne fait pas obstacle aux hypothèses où la loi exige une acceptation, notamment en cas de réserves ou de demande reconventionnelle. Ici, l’absence d’opposition vaut adhésion, ce qui suffit à parfaire le désistement.

B. Les effets procéduraux: extinction de l’instance et dessaisissement

Le dispositif « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaissement du juge de l’exécution ». Le juge ajoute dans les motifs qu’« Il convient de constater ce désistement. » Ces mentions rappellent la différence classique entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier éteint le procès en cours, sans renoncer au droit substantiel, sauf indication contraire. Le second emporte renonciation au droit d’agir.

L’effet principal tient à l’extinction de l’instance et au dessaisissement immédiat du juge. L’article 395 du code de procédure civile le commande. Devant le juge de l’exécution, la portée est claire: plus aucune mesure d’exécution ne peut être statuée dans ce cadre. L’absence de décision au fond préserve l’avenir de l’action principale, sous réserve des délais et règles de reprise d’instance dans un autre cadre.

II. Les conséquences financières et la portée pratique de la solution

A. La charge des frais en cas de désistement

Le juge vise « les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile ». L’article 399 prévoit, en principe, la mise des dépens à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire ou décision motivée. La décision retient classiquement que la partie désistante « conservera la charge des frais de l’instance éteinte », ce qui reflète l’économie de la règle.

Cette appréciation est cohérente avec la finalité des dépens, accessoires de l’instance éteinte. L’absence d’opposition du défendeur à l’audience ne justifie pas un partage en équité, faute d’éléments particuliers. Le principe de responsabilité procédurale demeure donc, sans préjudice d’éventuelles conventions sur les frais ou d’une demande au titre de l’article 700, qui n’est pas ici évoquée.

B. Portée et limites: distinction instance/action et sécurité procédurale

La solution confirme une ligne constante: le désistement d’instance produit des effets strictement procéduraux. Il n’emporte pas autorité de chose jugée au principal. La partie demeure libre, en droit, d’introduire une nouvelle instance, sous réserve des prescriptions, forclusions et éventuelles évolutions factuelles. Cette précision est décisive devant le juge de l’exécution, qui statue sur des mesures accessoires au droit substantiel.

La décision illustre aussi les conditions de l’acceptation. Lorsque le défendeur garde le silence à l’audience, l’acceptation peut être retenue implicitement. En présence de réserves, ou si une demande reconventionnelle a été formée, une acceptation expresse serait requise. La motivation, sobre et méthodique, offre un guide opérationnel: l’extinction et le dessaisissement s’attachent au désistement parfait, tandis que la charge des frais suit le principe posé par l’article 399.

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Hassan KOHEN
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