- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juin 2025, le jugement statue sur l’action en paiement engagée par un prêteur à la suite d’impayés affectant un crédit à la consommation. L’emprunteur a cessé ses règlements après quelques échéances et a été mis en demeure avant la déchéance du terme. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité. Le litige oppose la demande de condamnation avec accessoires à la sollicitation de délais, sur fond de contrôle de la proportion et de l’effectivité des sanctions applicables.
Les faits tiennent à l’octroi, en février 2023, d’un prêt personnel d’un montant modeste, suivi d’un premier incident non régularisé en août 2023. Après mise en demeure, le prêteur a prononcé la déchéance du terme en mai 2024 et a assigné en avril 2025. La recevabilité de l’action, la validité de la déchéance du terme et la sanction du manquement à l’évaluation de solvabilité gouvernent l’issue du litige. La question de droit centrale porte sur l’étendue et l’effectivité des sanctions encourues par le prêteur, notamment la déchéance des intérêts contractuels et l’articulation avec l’intérêt légal et sa majoration. La solution retient la recevabilité, constate la résiliation, prononce la déchéance totale des intérêts conventionnels, condamne au seul capital réduit des paiements, écarte la capitalisation, supprime la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et accorde des délais.
I. La consécration d’un régime de recevabilité et d’exigibilité maîtrisé
A. La recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme
Le juge écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’assignation étant intervenue moins de deux ans après le premier incident non régularisé. La formulation sur ce point demeure sobre et respectueuse du texte, sans excès d’interprétation. Le contrôle de l’exigibilité est ensuite centré sur la mise en demeure préalable et la clause de déchéance, strictement calées sur l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le jugement constate l’activation régulière de la déchéance du terme, au regard des stipulations qui reprennent la lettre du code et de la preuve d’une mise en demeure restée vaine. L’économie de la solution respecte la hiérarchie des conditions: fait générateur, mise en demeure, clause, puis prononcé de la déchéance. Cette première étape fixe le cadre d’une créance exigible, mais préparée à être réduite par l’effet des sanctions consuméristes.
B. La déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de solvabilité
Le juge retient l’insuffisance de la vérification prévue à l’article L. 312-16 du code de la consommation, en l’absence de pièces justificatives corroborant les déclarations. La motivation se fonde sur une exigence probatoire claire, dont la portée a été confirmée par la jurisprudence de l’Union. Le jugement cite que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». La référence souligne la nécessité d’un faisceau d’éléments concrets.
La sanction prononcée est intégrale. Le jugement affirme que « l’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels ». La conséquence est rigoureuse mais conforme au texte, qui autorise une déchéance totale lorsque la carence probatoire est manifeste. L’assiette de la condamnation se limite ainsi au capital, diminué des sommes déjà versées.
II. L’effectivité des sanctions et l’aménagement des accessoires
A. L’exclusion de la majoration de l’intérêt légal au regard du principe d’effectivité
Le cœur novateur du jugement réside dans l’aménagement de l’intérêt légal majoré de cinq points après deux mois, prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le juge confronte ce mécanisme au principe d’effectivité des sanctions issu de la directive 2008/48. Il rappelle que le régime national ne doit pas neutraliser l’impact de la déchéance des intérêts conventionnels. La motivation reprend l’exigence d’un effet dissuasif réel, en relevant que, si la majoration rapproche les gains du prêteur des intérêts contractuels perdus, la sanction devient illusoire.
L’argumentation s’appuie sur l’interprétation selon laquelle « il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions […] lesquels sont en outre majorés de cinq points ». Le choix d’« exonérer le débiteur de toute majoration du taux d’intérêt légal » assure la cohérence avec le droit de l’Union et renforce la portée pratique de la déchéance des intérêts. La décision privilégie une lecture téléologique: préserver l’équilibre entre protection du consommateur et incitation des prêteurs à des pratiques diligentes.
B. Le refus des accessoires et l’octroi de délais comme instruments d’équilibre
Le rejet de la capitalisation des intérêts s’inscrit dans l’économie propre au crédit à la consommation, qui exclut les accessoires non prévus par la loi spéciale. Cette solution interdit les constructions cumulatives susceptibles d’affaiblir la sanction principale. Dans le même esprit, l’indemnité légale adossée au capital restant dû est refusée, la créance étant bornée au seul capital net des paiements.
L’octroi de délais fondés sur l’article 1343-5 du code civil parachève l’équilibre. La modulation temporelle est précise, proportionnée à la capacité déclarée, et assortie d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut d’une seule échéance. Le dispositif rappelle la suspension des voies d’exécution et des majorations durant le délai, assurant une respiration procédurale raisonnable. L’ensemble compose un régime sanctionnateur cohérent et opérant, qui conjugue rigueur ex ante et flexibilité ex post au service d’une exécution loyale.