Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 juin 2025, n°25/05577

L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], le 26 juin 2025, statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète au terme du délai semestriel. Elle intervient après une admission décidée par le représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Les faits utiles tiennent à une symptomatologie psychotique ancienne, caractérisée dès l’admission par un déni des troubles et un risque hétéro-agressif jugé important. Le dossier mentionne une fugue survenue le 21 février 2025, suivie d’une réintégration avant l’audience, un refus de se présenter, et des signes persistants de dissociation psychique, d’hallucinations auditives et de discordance idéo‑affective.

La procédure est rythmée par une précédente décision juridictionnelle du 13 janvier 2025, puis par la saisine du 20 juin 2025 aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le ministère public a déposé des observations écrites le 25 juin 2025, et le conseil de la personne en soins a été entendu à l’audience du 26 juin 2025.

La question posée portait sur les conditions légales de maintien en hospitalisation complète au‑delà du délai de six mois, au regard des articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1. Le juge retient que « Il résulte des pièces du dossier que […] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », et décide : « En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ».

I – Le contrôle de la poursuite de l’hospitalisation au regard des critères légaux

A – Le cadre normatif et l’office du juge
Le contrôle juridictionnel est encadré par l’article L. 3211-12-1 qui impose un réexamen semestriel et une décision avant l’expiration du délai. L’ordonnance reprend le texte en rappelant que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de six mois ». Le rôle du juge est double : vérifier la régularité de la saisine et apprécier, in concreto, la persistance des critères de nécessité et de dangerosité exigés par l’article L. 3213-1.

B – L’application concrète aux éléments médicaux et circonstanciels
Le juge s’appuie sur des données cliniques récentes et circonstanciées, issues de l’avis médical et du certificat de situation. L’ordonnance relève que « il présente une dissociation psychique, des hallucinations auditives, une discordance idéo affective », et constate un refus de comparution, révélateur d’une faible adhésion aux soins. L’ensemble permet d’établir la continuité des troubles et le risque, ce qui fonde la conclusion selon laquelle « Il résulte des pièces du dossier que […] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ».

II – La motivation retenue au prisme des exigences de nécessité et de proportionnalité

A – La suffisance des motifs au regard du contrôle de nécessité
La motivation articule les textes et les constats médicaux récents, en lien avec le comportement observé depuis la précédente décision. Elle énonce, en termes clairs, le risque et la nécessité, puis en déduit que « En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ». Cette structure satisfait aux exigences d’un contrôle actuel et individualisé, même si une discussion pouvait détailler davantage l’examen d’éventuelles modalités moins restrictives.

B – La portée pratique pour le réexamen semestriel et la traçabilité clinique
La solution confirme l’exigence d’éléments médicaux actualisés et précis pour chaque échéance, en cohérence avec la finalité de l’article L. 3211-12-1. Elle encourage une motivation opérationnelle, évitant les formules abstraites, et valorise la traçabilité des symptômes et du risque. La mention de la fugue et du refus de comparution illustre l’attention portée aux indices d’adhésion, déterminants pour écarter des mesures alternatives de soins sans consentement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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