Tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 juin 2025, n°25/05712

Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète engagée sur décision du représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La juridiction est saisie dans le délai de douze jours prévu à l’article L. 3211-12-1, à la suite d’une admission motivée par des troubles du comportement qualifiés d’agitation et d’hétéro‑agressivité.

Les faits utiles tiennent à l’admission décidée le 18 juin 2025, à la réalisation des certificats de vingt‑quatre heures et de soixante‑douze heures datés, respectivement, des 19 et 21 juin 2025, et aux éléments médicaux décrivant un risque de passage à l’acte. La personne concernée n’a pas souhaité rencontrer le juge, a été représentée par son conseil, tandis qu’un proche a confirmé la survenue d’une crise inhabituelle et l’existence d’un danger. Le ministère public a adressé des observations écrites.

La procédure est marquée par une contestation de la régularité des certificats d’observation, le conseil soutenant une discordance de dates de nature à vicier la mesure. Sur le fond, il est reproché à l’arrêté d’admission de ne pas caractériser suffisamment une compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. La juridiction écarte les griefs de procédure puis statue sur la continuation de la mesure. Elle énonce d’abord que « Aucun manquement aux dispositions de l’article L. 3211‑2‑2 du Code de la santé publique ne saurait être valablement invoqué », avant de décider que « Ce moyen sera donc rejeté ». Sur le fond, elle juge que les éléments médicaux établissent des troubles nécessitant des soins et caractérisent l’un des critères légaux, de sorte qu’« En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ». Le dispositif confirme enfin qu’il est « Rejeté les moyens d’irrégularités ».

I) La régularité de la période initiale d’observation et le contrôle juridictionnel

A) Les délais de vingt‑quatre et soixante‑douze heures appréciés à l’aune des pièces de procédure
La décision rappelle la lettre de l’article L. 3211‑2‑2, puis confronte les pièces aux échéances légales. Elle constate que les certificats ont été établis dans les fenêtres temporelles requises, en dépit d’allégations de discordance. En retenant que « Aucun manquement aux dispositions de l’article L. 3211‑2‑2 du Code de la santé publique ne saurait être valablement invoqué », le juge manifeste une lecture chronologique stricte des actes, fondée sur les indications d’horodatage et la logique de séquence.

Cette approche prend soin d’éviter toute extension contentieuse du grief de forme, qui supposerait de démontrer une anticipation ou un retard avéré du médecin certificateur. L’économie de la motivation suggère que l’écart dénoncé ne dépasse pas le seuil d’irrégularité utile, car les dates vérifiables cadrent avec l’admission intervenue le 18 juin 2025 et la rédaction effective aux 19 et 21 juin 2025.

B) L’exigence d’un grief et la portée du rejet des moyens d’irrégularités
La formule « Ce moyen sera donc rejeté » marque une appréciation de l’inopérance du moyen, faute d’atteinte aux garanties substantielles de la période d’observation. Le contrôle exercé demeure concret et recentré sur l’objet des délais, qui est d’encadrer le diagnostic initial et sa confirmation rapprochée.

Cette solution conforte une ligne de décision privilégiant la finalité de protection et la cohérence temporelle des certificats sur la seule invocation d’une divergence rédactionnelle. Elle préserve la sécurité juridique des hospitalisations régulières, sans affaiblir l’exigence de strict respect des jalons lorsque les actes dépassent les bornes légales ou créent une incertitude réelle sur l’évaluation médicale.

II) La caractérisation des conditions de fond et la justification de la poursuite

A) La qualification des critères de l’article L. 3213‑1 et la motivation suffisante
La juridiction rappelle que l’admission sur décision du représentant de l’État suppose des troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Elle relève des éléments médicaux décrivant une agitation, une instabilité psychomotrice et un risque hétéro‑agressif, ainsi qu’une mise en danger par déambulation.

La motivation, bien que succincte, articule ces éléments avec la norme en affirmant qu’« il est bien caractérisé le fait que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public ». Le lien de causalité juridique entre troubles et menace est ainsi explicité, soutenant la légalité de l’arrêté d’admission et, partant, la demande de poursuite soumise au juge dans le délai de douze jours.

B) L’équilibre entre protection de la sûreté et garantie des libertés dans la décision de poursuite
La poursuite est ordonnée au regard de la persistance du risque, tel qu’attesté par les certificats successifs, et par l’absence d’éléments contraires de nature à renverser l’appréciation initiale. La juridiction conclut qu’« En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète », après avoir vérifié la base légale, l’actualité des troubles et l’objectif de prévention.

Cette solution s’inscrit dans une conception pragmatique du contrôle, qui exige une motivation traçant le passage du constat clinique à la qualification des critères textuels, sans exiger un inventaire circonstancié de faits de violence accomplis. Elle souligne que la mesure, bien que restrictive, répond à un impératif de sûreté inscrit dans la loi, tout en demeurant encadrée par des réexamens rapprochés et la faculté de requérir la mainlevée en cas d’amélioration clinique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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