Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 juin 2025, n°23/11105

Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2025, ce jugement de première instance tranche un contentieux de divorce assorti de mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution à leur entretien. Les faits utiles tiennent à l’échec du mariage et à la naissance récente de deux enfants, dont la prise en charge quotidienne devait être organisée. À l’initiative de l’un des époux, une assignation en divorce a été délivrée le 22 novembre 2023, date retenue pour l’effet du divorce sur les biens. Les prétentions portaient, d’une part, sur l’imputation des torts et, d’autre part, sur l’ensemble des mesures afférentes à l’autorité parentale, à la résidence, au droit de visite et à la contribution alimentaire. La juridiction a retenu la recevabilité de la demande et prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, tout en organisant de façon stricte l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite. La question de droit portait sur les conditions d’un prononcé aux torts exclusifs et sur le périmètre des pouvoirs du juge aux affaires familiales pour réserver l’autorité parentale à un seul parent, encadrer le droit de visite et assurer l’effectivité des obligations alimentaires. La juridiction répond notamment par les formulations suivantes, dont le caractère direct éclaire la solution: « PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce », « DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint », « CONFIE (…) l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants », « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel », « DIT que le droit de visite (…) s’exercera au sein d’un espace rencontre », « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », et « DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée (…) en fonction de la variation (…) de l’indice des prix à la consommation ». L’économie générale du dispositif invite à expliciter la cohérence de ces choix, puis à en discuter la valeur et la portée au regard du droit positif.

I. Fondements et cohérence des solutions retenues

A. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux

L’énoncé « PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce » atteste la qualification d’un manquement grave ou répété aux devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le rappel des effets patrimoniaux est précis, puisque « le divorce prend effet (…) concernant leurs biens au 22 novembre 2023, date de l’assignation », conformément au régime légal de l’antériorité des effets entre époux. La juridiction ajoute que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux (…) et des dispositions à cause de mort », sauf volonté contraire, ce qui rétablit la neutralité des conventions matrimoniales postérieures à la dissolution.

Ce noyau d’énoncés s’inscrit dans la logique de l’office du juge, qui constate la faute, fixe la date d’effet et purge les avantages conditionnels. L’articulation entre la date d’assignation et la révocation des avantages ménage une stabilité des rapports patrimoniaux et évite les incertitudes sur les créances contributives. L’économie du dispositif confirme, enfin, la limitation de la publicité en imposant que « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit », ce qui préserve la confidentialité des motifs.

B. L’architecture des mesures patrimoniales et l’encadrement procédural

La décision organise la suite en renvoyant « les parties à procéder amiablement (…) aux opérations de compte, liquidation et partage », avec la faculté de saisir à nouveau la juridiction en cas de litige. Cette structuration privilégie la voie notariale, concentre les contestations utiles et évite la dispersion des incidents. La perte de l’usage du nom de l’autre, « DIT que chacun des époux (…) perd l’usage du nom de son conjoint », s’accorde avec la finalité de la dissolution et la protection des intérêts privés.

Le rappel des règles d’exécution et de recours parachève l’ensemble, par la mention d’un jugement « exécutoire de droit à titre provisoire » pour les mesures relatives à l’enfant et l’indication du délai d’appel. Le dispositif associe ainsi l’autorité de la chose jugée provisoire à une effectivité immédiate des obligations, ce qui répond aux nécessités pratiques de la vie familiale post-séparation.

II. Valeur normative et portée des mesures relatives aux enfants

A. L’autorité parentale exclusive et le droit de visite médiatisé

La juridiction « CONFIE (…) l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants », tout en rappelant que « le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ». Ce double mouvement concilie l’intérêt supérieur de l’enfant avec le maintien d’un lien parental minimum. La résidence est « FIXE (…) au domicile maternel », et le « droit de visite (…) s’exercera au sein d’un espace rencontre », sur une période de six mois et « en fonction des contraintes propres de l’association ».

L’encadrement par un espace rencontre atteste l’existence d’un risque ou d’une fragilité dans la relation parent-enfant, justifiant une reprise de contact progressive et sécurisée. La demande adressée à l’association de « faire parvenir un rapport (…) à l’issue de la mesure » confère au juge des éléments d’évaluation postérieurs, ouverts à révision si l’expérience le commande. L’ensemble dessine une mesure proportionnée, réversible, et centrée sur la protection de l’enfant.

B. La contribution à l’entretien, son effectivité et sa revalorisation

Le dispositif « FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution (…) », avec intermédiation financière, puis paiement direct en cas de défaillance du dispositif. La juridiction « RAPPELLE que la contribution (…) est due même au-delà de la majorité (…) tant qu’ils poursuivent des études », ce qui s’aligne sur la finalité d’autonomie du jeune majeur. La revalorisation automatique est énoncée ainsi: « DIT que la contribution (…) sera revalorisée le 1er juillet de chaque année (…) en fonction de la variation (…) de l’indice des prix à la consommation hors tabac (…) ».

Afin d’assurer l’exécution, le jugement détaille les voies de recouvrement forcé et les sanctions pénales en cas de défaillance, conférant à l’obligation une effectivité renforcée. Le partage « par moitié des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels engagés d’un commun accord » précise la répartition des dépenses imprévues, afin de prévenir les litiges répétitifs. L’équilibre entre montant, indexation et garanties d’exécution manifeste une protection soutenue de l’enfant et une sécurisation des flux.

L’ensemble du dispositif, ainsi consolidé, présente une cohérence interne entre la faute conjugale retenue, la réorganisation de l’autorité parentale et la ferme effectivité des obligations alimentaires. Par les formulations précises « FIXE », « DIT », « RAPPELLE », le juge stabilise les droits et obligations pour la période de transition, tout en laissant ouverte l’adaptation future en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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