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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 10] le 27 juin 2025, ce jugement de la chambre familiale statue sur un divorce par acceptation. Les époux, mariés en 2021, ont cessé la vie commune avant l’instance, un enfant étant né en 2015. Les demandes portaient sur le prononcé du divorce, les effets patrimoniaux, l’attribution du bail du logement et les modalités relatives à l’enfant. La juridiction a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, fixé la date des effets entre époux au 4 janvier 2023, attribué le bail à l’un des conjoints et organisé l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant et les droits de visite. La question centrale tient à la mise en œuvre du divorce accepté et à l’articulation de ses effets patrimoniaux et parentaux. La solution retient que le « principe de la rupture » a été accepté, que le divorce est « prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil », que la date des effets entre époux est « fixée […] au 4 janvier 2023 », et que les mesures d’autorité parentale sont exécutoires de droit. D’abord sera étudié le prononcé du divorce accepté et ses effets patrimoniaux, puis seront examinées les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.
I. Le divorce accepté et ses effets patrimoniaux
A. Le fondement et le prononcé du divorce accepté
La juridiction « constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Le dispositif précise encore qu’il est « prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce ». Le juge s’inscrit dans la logique du divorce pour acceptation, qui repose sur un accord irrévocable sur le principe, indépendamment des griefs. La motivation, bien que non reproduite, suppose la vérification de l’acceptation éclairée et contemporaine de l’instance, conformément au régime légal.
Cette solution est classique et cohérente avec la finalité apaisée de ce cas de divorce. Elle neutralise les débats probatoires sur la faute, recentrant l’office du juge sur l’ordre public, la situation patrimoniale et l’intérêt de l’enfant. Le rappel selon lequel « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit » pour la transcription assure la sécurité des actes d’état civil, en ligne avec l’article 1082 du Code de procédure civile mentionné au dispositif.
B. La détermination et la portée des effets entre époux
Le jugement « fixe la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 4 janvier 2023 ». Il « rappelle que chacune des parties perd l’usage du nom patronymique de l’autre » et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ». La fixation d’une date précise organise l’articulation avec le régime matrimonial et délimite les masses à partager.
Cette fixation correspond au pouvoir d’appréciation du juge pour retenir une date utile, généralement celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Elle favorise l’équité et la lisibilité des comptes entre époux. Le renvoi « à procéder amiablement […] aux opérations de compte, liquidation et partage » consacre une méthode pragmatique, avec une saisine ultérieure en cas de litige. Cette économie procédurale évite des décisions prématurées sur des opérations techniques.
Transition. La clôture des rapports patrimoniaux appelle l’examen des mesures concernant l’enfant, placées sous l’égide de l’autorité parentale conjointe et de l’intérêt supérieur.
II. L’autorité parentale conjointe et l’organisation de la résidence
A. Le principe de coparentalité et son exécution
Le tribunal « constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale » et « rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint […] il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes ». Il « rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Le dispositif met en avant la coopération parentale, fondement du régime légal, et la nécessité de la stabilité des décisions.
Le rappel selon lequel « tout changement de résidence […] doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile » souligne l’obligation de loyauté. La mention des « sanctions pénales » en cas de défaut d’information renforce la prévention des déménagements unilatéraux préjudiciables à l’enfant. L’ensemble vise à rendre effectif le principe de coparentalité en donnant force immédiate aux mesures.
B. La résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement
La juridiction fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents et organise un droit de visite et d’hébergement alterné sur les fins de semaine et par moitié des vacances. Elle précise la charge des déplacements et encadre l’exercice du droit dans l’intérêt de l’enfant. Les modalités combinent stabilité résidentielle et maintien des liens personnels réguliers avec l’autre parent.
Cette construction respecte l’exigence de proportion et la prévisibilité nécessaire à la vie scolaire et sociale de l’enfant. L’exécution provisoire de droit sur ces mesures garantit la continuité éducative. Le refus d’ordonner l’exécution provisoire « sur le prononcé du divorce » distingue utilement l’état des personnes des mesures parentales, afin de prévenir les retranscriptions hâtives sans priver l’enfant de la protection immédiate.
Transition. Par ces choix, le jugement concilie le cadre légal du divorce accepté et la protection concrète de l’enfant, dans une architecture procédurale à la fois sûre et efficace.