Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 juin 2025, n°24/00620

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 27 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap formée par la représentante légale d’un enfant. La maison départementale des personnes handicapées avait refusé cette prestation par deux décisions successives. La requérante soutenait que l’enfant présentait des troubles nécessitant une aide humaine. L’organisme défendeur contestait l’existence des difficultés requises par la loi. Le tribunal a rejeté la demande. La question était de savoir si l’enfant présentait une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des activités essentielles. Le tribunal a estimé que les conditions légales n’étaient pas remplies.

**I. L’exigence d’une difficulté grave ou absolue strictement appréciée**

Le jugement rappelle le cadre légal de la prestation de compensation du handicap. Le droit est subordonné à une condition précise. La personne doit présenter « une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave d’au moins deux activités ». Le tribunal cite intégralement le référentiel d’activités issu de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce référentiel détaille quatre domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches générales. L’exigence légale est ainsi objectivée par une liste fermée. Le juge doit vérifier la présence des difficultés dans ce cadre normatif strict.

L’appréciation des pièces médicales démontre un contrôle rigoureux des conditions. Le tribunal relève que le certificat médical initial évoque un retard de langage et des troubles des acquisitions. Il mentionne aussi la nécessité d’une aide humaine pour la motricité fine et la scolarité. Les pièces ultérieures, dont un bilan psychopédagogique et un diagnostic hospitalier, décrivent des troubles neurodéveloppementaux. Le juge constate pourtant une absence de preuve suffisante. Il note que la requérante « n’apporte aucun élément médical ni nouveau ni contemporain à la date de sa demande initiale ». Les difficultés alléguées ne sont pas qualifiées au regard du référentiel. Le raisonnement montre que la simple existence d’un handicap et d’une prise en charge ne suffit pas. Il faut établir un lien direct avec une difficulté grave ou absolue pour une activité listée.

**II. La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur l’accès à la prestation**

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Les juridictions du fond exigent une démonstration concrète des difficultés. La Cour de cassation valide cette approche exigeante. Elle rappelle que le handicap seul n’ouvre pas automatiquement le droit à la prestation. La décision commentée en est une parfaite illustration. Le tribunal a minutieusement confronté les diagnostics médicaux aux items du référentiel. Aucune corrélation probante n’a été établie par la requérante. Le juge refuse de se substituer au médecin pour qualifier la gravité. Il applique strictement le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.

La portée de ce jugement est significative pour l’accès aux droits. Il rappelle la nature compensatoire et non forfaitaire de la prestation. Son attribution est conditionnée à une évaluation individualisée et normative des besoins. Cette rigueur peut être analysée comme une protection des deniers publics. Elle garantit l’adéquation de l’aide aux situations les plus impactantes. Toutefois, cette sévérité peut compliquer l’accès pour les handicaps dits invisibles. Les troubles cognitifs ou psychiques sont plus difficiles à rapporter aux activités du référentiel. Le risque est un décalage entre le vécu du handicap et sa traduction juridique. La décision montre la nécessité d’un certificat médical parfaitement circonstancié. Ce document doit explicitement relier les déficiences aux difficultés graves ou absolues des activités listées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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