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Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2025, ce jugement tranche un recours contre des décisions refusant l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap. La demanderesse avait sollicité diverses prestations en janvier 2023, obtenu une carte mobilité et une orientation, mais s’était vu refuser l’AAH et la PCH, refus confirmés en juillet 2024. Elle soutenait une incapacité à travailler après des atteintes cardiorespiratoires, tandis que l’organisme compétent arguait d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ni difficultés absolues ou doubles difficultés graves au sens des textes. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture des droits à l’AAH, notamment la RSDAE, et à la PCH, appréciées au regard des normes légales et du guide barème, à la date pertinente du litige. Le tribunal rappelle que « L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. » et que « L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » Constatant l’absence d’éléments probants contemporains, il écarte la RSDAE et rejette l’AAH. S’agissant de la PCH, il rappelle le référentiel et l’exigence de difficultés absolues ou de deux difficultés graves, puis, en l’absence de preuve suffisante, rejette également cette prestation, ordonnant enfin l’exécution provisoire.
I. Le sens de la décision: clarification des critères d’ouverture des droits
A. Les conditions normatives de l’AAH: taux et RSDAE
Le tribunal s’aligne sur la lettre des articles du code de la sécurité sociale et du guide barème. Il retient d’abord l’alternative structurante entre incapacité au moins égale à 80 %, ou incapacité comprise entre 50 % et 79 % assortie d’une RSDAE. Le raisonnement s’appuie sur les définitions fonctionnelles, en rappelant que « Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. » Cette grille implique une appréciation concrète des limitations et de leur impact, mais demeure strictement ancrée dans l’échelle normative, afin de sécuriser l’égalité de traitement des demandes.
Pour la RSDAE, la juridiction privilégie des indices objectifs attestant d’une incompatibilité stable avec l’emploi. Elle attend des preuves circonstanciées, contemporaines et rendant compte du lien entre déficiences et barrières à l’accès au travail. L’exigence n’est ni théorique ni abstraite, car les textes visent une restriction substantielle et durable, donc vérifiable par des éléments professionnels et médicaux concordants.
B. L’application au dossier: temporalité probatoire et défaut de démonstration
Le tribunal rattache l’examen à la date de la demande initiale, valorisant la contemporanéité des justificatifs médicaux et professionnels. Il relève des éléments postérieurs faisant état d’une aggravation, mais estime qu’ils ne reconfigurent pas l’évaluation à la date pertinente. Dans ce cadre, l’absence de pièces sur des recherches d’emploi infructueuses, l’inaptitude sur durée significative, ou l’impossibilité de maintien en poste, fragilise la RSDAE alléguée. La solution se cristallise dans la formule: « Dès lors, sa demande d’octroi d’AAH sera rejetée. » Le message est net: la charge de la preuve, concentrée sur l’état et ses effets au moment de la demande, n’a pas été satisfaite, ce qui conduit à l’écartement du droit.
II. La valeur et la portée: rigueur du contrôle et enseignements pour la PCH
A. Les exigences de la PCH: difficultés et référentiel
Pour la PCH, le jugement rappelle la combinaison des textes et le référentiel d’activités. Il affirme: « Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée […] a droit à une prestation de compensation […] lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités […]. » La juridiction précise la possibilité d’instruction, citant que « Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. » Elle choisit néanmoins de statuer au vu des pièces, estimant le dossier insuffisamment étayé pour caractériser une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la date utile. La conclusion s’énonce sans ambiguïté: « Sa demande d’attribution de PCH sera donc rejetée. »
Cette posture s’inscrit dans une logique de rationalisation probatoire, cohérente avec le caractère en nature de la prestation et son adossement à un référentiel précis. Elle évite une surinterprétation des symptômes isolés en l’absence de corrélations fonctionnelles robustes, ce qui conforte la sécurité juridique du dispositif.
B. Portée pratique du contrôle temporel et équilibre des intérêts
La décision souligne deux enseignements majeurs. D’abord, la centralité de la date de la demande, qui borne l’examen et prévient des rétroactivités probatoires ambiguës. Ensuite, l’exigence d’une démonstration documentée des effets fonctionnels, consubstantielle à la RSDAE et aux critères de la PCH. Ce double axe favorise la prévisibilité, mais comporte un risque d’inadéquation pour les pathologies évolutives, appelant le cas échéant au dépôt d’une nouvelle demande dûment actualisée.
L’ordonnance d’exécution provisoire parachève cette logique, le tribunal énonçant: « Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. » L’économie générale privilégie la clarté des standards et la stabilité des circuits décisionnels. L’équilibre retenu apparaît conforme au droit positif et à la finalité des prestations, tout en incitant les requérants à produire des preuves synchrones, précises et articulées avec les référentiels applicables.