Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 juin 2025, n°24/02150

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 27 juin 2025, a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par une requérante. Cette personne, atteinte d’une rectocolite hémorragique et de migraines chroniques, s’était vu reconnaître un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80%. L’administration avait refusé l’allocation au motif que la condition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas remplie. Le tribunal a confirmé cette décision après recours. La juridiction a ainsi été amenée à préciser les conditions d’appréciation de cette restriction, notamment lorsque le demandeur occupe un emploi en mi-temps thérapeutique. Le jugement soulève la question de l’articulation entre le maintien dans une activité professionnelle réduite et la reconnaissance d’un handicap entravant substantiellement l’accès à l’emploi.

**L’exigence d’une appréciation globale et individualisée de la restriction d’accès à l’emploi**

Le jugement rappelle avec rigueur le cadre légal et réglementaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le tribunal cite intégralement les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent l’octroi de l’allocation pour un taux d’incapacité entre 50 et 80% à l’existence d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». La décision détaille méticuleusement les critères d’appréciation de cette notion, reprenant les termes du guide barème. Elle insiste sur le caractère « global, individualisé, multidimensionnel, pluridisciplinaire et partenarial » de l’évaluation. Cette reprise exhaustive manifeste la volonté du juge de fonder strictement sa décision sur le droit positif. L’analyse est centrée sur la situation de la requérante à la date de sa demande initiale, conformément à une approche constante. Le tribunal relève que les documents médicaux produits ne sont pas contemporains de cette date et ne remettent pas en cause le taux d’incapacité fixé. L’appréciation in concreto est ainsi rigoureusement encadrée par des critères temporels et factuels stricts.

Cette approche stricte se vérifie dans l’examen des circonstances personnelles. Le juge note que la requérante « occupe un emploi en mi-temps thérapeutique et s’est vu octroyer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». Le texte réglementaire prévoit que l’activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps est compatible avec la reconnaissance de la restriction si cette limitation « résulte exclusivement des effets du handicap ». Le tribunal estime que, « eu égard à sa situation d’emploi, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». La logique suivie est que le maintien dans un emploi, même aménagé, démontre une capacité d’accès préservée. Cette interprétation tend à faire prévaloir un indice factuel objectif – l’existence d’un contrat de travail – sur une appréciation plus qualitative des difficultés. Elle applique une grille de lecture restrictive de la notion d’accès à l’emploi, comprise comme la simple possibilité d’occuper un poste.

**Les limites d’une approche factuelle au détriment d’une analyse qualitative du handicap**

La solution retenue, bien que juridiquement fondée, appelle une discussion sur sa portée. En effet, le raisonnement du tribunal pourrait être perçu comme méconnaissant la dimension durable et substantielle des entraves. La requérante invoquait un « état d’épuisement constant » et des « crises chroniques » nécessitant des arrêts de travail répétés. Le certificat médical mentionnait un « retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi ». Or, le droit positif inclut explicitement dans la restriction substantielle les personnes dont « les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ». La décision n’explore pas suffisamment cette piste. Elle se contente de constater l’existence du mi-temps thérapeutique sans examiner si cet aménagement lui-même est la preuve d’une restriction substantielle et d’une difficulté de maintien pérenne. Cette analyse manque de profondeur face à la complexité des pathologies fluctuantes.

La portée de ce jugement est significative pour l’application du droit des personnes handicapées. Il consacre une interprétation exigeante de la condition d’accès à l’emploi, qui risque d’écarter des personnes pourtant gravement entravées dans leur vie professionnelle. En privilégiant un critère formel d’occupation d’un emploi, même précaire et aménagé, la juridiction pourrait inciter les commissions à minorer l’examen des potentialités réelles de maintien durable. Cette lecture stricte s’inscrit dans une tendance à un contingentement de l’allocation. Elle méconnaît l’objectif de protection sociale de ce dispositif. Une analyse plus téléologique aurait pu conduire à pondérer le fait de travailler avec la nature et la pérennité des aménagements nécessaires. Le risque est de créer une situation où seules les personnes totalement exclues du marché du travail peuvent prétendre à l’allocation, vidant partiellement de son sens la notion de restriction pour l’accès à l’emploi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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