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Le Tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en contentieux social, a rendu le 27 juin 2025 une ordonnance de désistement d’instance. La demande visait la contestation d’une décision de reconnaissance d’accident du travail, avant que le demandeur n’annonce finalement son retrait. La juridiction a constaté l’extinction de l’instance et réglé la question des dépens, tout en annulant l’audience fixée.
Les faits utiles tiennent en la saisine du 27 décembre 2024 d’un tribunal compétent pour connaître des contestations de décisions en matière d’accident du travail. Le 25 juin 2025, le demandeur a déclaré se désister. Le défendeur n’avait, à ce stade, présenté ni défense au fond, ni fin de non‑recevoir, situation procédurale déterminante pour l’issue.
La procédure éclaire le cadre normatif mobilisé. Le texte rappelle que, « en vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ». Le juge compétent a, « en application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile », constaté l’extinction. Le dispositif laisse « les dépens […] à la charge du demandeur », conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La question de droit portait sur les conditions et les effets du désistement d’instance en contentieux social, notamment l’exigence d’une acceptation du défendeur et la compétence du président pour constater l’extinction. La solution retient que « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », que « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir » et que le juge compétent constate l’extinction.
I. Cadre et mécanisme du désistement d’instance
A. Fondement légal et portée immédiate du désistement
Le texte rappelle en premier lieu l’économie de l’article 394 du code de procédure civile, ainsi formulée : « le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’ordonnance prend acte d’un acte unilatéral qui éteint l’instance sans préjuger du fond, sous réserve des conditions prévues par la loi.
Cette approche respecte la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action, seule la première hypothèse étant visée par la motivation. L’acte met fin au procès en cours et restaure la situation antérieure à l’instance, sans autorité de chose jugée sur le droit invoqué.
B. Compétence fonctionnelle du président et office du juge
L’ordonnance assoit la compétence sur un double fondement. D’une part, « en vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ». D’autre part, « en application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Ce couplage normatif légitime une ordonnance rendue « hors audience », statuant d’office, en cohérence avec la logique de l’instruction. Il autorise l’annulation de l’audience fixée, mesure d’administration du rôle induite par l’extinction prononcée.
II. Conditions d’efficacité et effets du désistement consacrés
A. Absence d’acceptation du défendeur et extinction de l’instance
La solution s’arrime au texte de l’article 395, cité en ces termes : « l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste ». La condition négative est remplie, rendant parfait le désistement sans autre formalité.
Le juge en tire la conséquence attendue en constatant l’extinction, effet attaché par la loi à l’acte de désistement régulier. La décision préserve ainsi l’économie procédurale, évitant une audience devenue sans objet, sans affecter la substance du litige potentiel.
B. Répartition des dépens et économie du procès
L’ordonnance applique l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel « les dépens seront laissés à la charge du demandeur ». La solution, classique, découle de la logique de la renonciation procédurale qui a rendu vains les actes accomplis pour faire juger l’affaire.
Cette répartition s’inscrit dans le régime légal, sauf convention contraire, ici absente. Elle responsabilise l’initiative de la saisine et dissuade les retraits tardifs injustifiés, tout en ménageant la frontière entre la sanction procédurale et l’appréciation du bien‑fondé au fond.