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Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant par ordonnance du 27 juin 2025, a été saisi aux fins de poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Cette mesure avait été prononcée par le directeur d’un établissement de santé le 18 juin 2025, sur demande d’un tiers et en cas de péril imminent. Le patient, assisté d’un avocat, contestait le bien-fondé du maintien de son hospitalisation. Le ministère public, par conclusions écrites, a rendu un avis. Après audition des observations de la défense, le juge a ordonné la poursuite de la mesure. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte. L’ordonnance retient que les troubles mentaux du patient, médicalement attestés, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance constante. Elle justifie ainsi légalement le maintien de l’hospitalisation complète.
**Le contrôle du juge des libertés et de la détention : une vérification encadrée des conditions légales**
L’ordonnance illustre la nature spécifique du contrôle juridictionnel en matière d’hospitalisation sans consentement. Le juge ne procède pas à une réévaluation clinique autonome mais vérifie la réunion des conditions légales fixées par le code de la santé publique. L’article L. 3212-1 exige que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats justifiant l’hospitalisation. Le juge rappelle ce cadre légal et s’y conforme strictement. Il fonde sa décision sur « les éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention ». Cette formule délimite clairement son office. Il ne s’agit pas de substituer son appréciation à celle des médecins mais de constater l’existence d’un certificat médical circonstancié établissant les critères légaux. Le contrôle porte sur la régularité formelle et la motivation substantielle des pièces médicales. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante qui fait du juge un gardien des libertés individuelles, non un expert médical de second degré.
Cette approche assure une conciliation nécessaire entre protection de la liberté et exigence de soins. Le juge opère un filtrage essentiel contre d’éventuels arbitraires. Il vérifie que la privation de liberté repose sur des bases objectives et médicalement étayées. Toutefois, son pouvoir d’investigation reste limité par la nature des preuves qui lui sont soumises. Il doit se fonder sur les écrits produits, sans pouvoir ordonner d’office une contre-expertise. Cette limite inhérente au contradictoire peut parfois interroger. L’efficacité du contrôle dépend ainsi de la qualité et de l’exhaustivité des certificats initiaux. En l’espèce, les éléments descriptifs précis – « discours désorganisé avec énologisme et paralogisme », « anosognosique et ambivalent aux soins » – offrent une base suffisante pour fonder la décision. Le juge accomplit son rôle en s’assurant que la gravité des troubles est établie et correspond bien aux critères légaux.
**La prise en compte de la parole du patient : un élément nécessaire mais non décisif**
L’audition du patient constitue une garantie procédurale fondamentale. L’ordonnance en rend compte de manière détaillée, intégrant les déclarations de l’intéressé. Celui-ci conteste la nécessité du maintien, estime avoir tiré bénéfice de l’hospitalisation et se dit « parfait ». Il exprime un désaccord avec l’avis médical et revendique sa propre compétence à s’évaluer. Le juge rapporte ces propos mais ne leur accorde pas de force probante sur l’état mental. Cette dissociation est logique au regard des critères légaux. L’impossibilité du consentement est un fait médicalement objectivé, non une appréciation subjective du patient. Le juge note d’ailleurs que le patient est « anosognosique », ce qui caractérise une absence de conscience des troubles. La parole est donc entendue mais ne saurait, en elle-même, infirmer des constatations cliniques. Elle remplit un autre office : garantir le droit à la défense et permettre au juge d’apprécier le contexte global.
Cette relativisation de la parole du patient peut sembler sévère. Elle est pourtant structurellement liée à l’objet du contentieux. Le juge statue sur une mesure de soins fondée sur l’altération des facultés de discernement. Prendre la parole du patient comme preuve principale reviendrait à nier le fondement même de l’hospitalisation sans consentement. La solution est donc cohérente. Elle n’ignore pas la parole mais la replace dans un ensemble probatoire dominé par l’expertise médicale. Cette approche protège également le patient contre les conséquences potentielles de ses propres déclarations si celles-ci reflétaient son état pathologique. La balance entre écoute et protection est ainsi préservée. L’ordonnance démontre que le contradictoire est pleinement respecté, sans que cela n’obère la primauté des éléments scientifiques dans la motivation de la décision.