Tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 juillet 2025, n°24/11712

Par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2025, la juridiction, siégeant en chambre du conseil, a statué sur une requête d’adoption simple. Le dispositif énonce notamment « statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse et en premier ressort » et « Prononce l’adoption simple ». La demande, enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, visait l’établissement d’un lien adoptif entre le requérant et la personne concernée, sans changement d’identité patronymique. Le tribunal décide encore « Dit que l’adoptée conservera son nom » et fixe l’effet de l’adoption à la date du dépôt de la requête. Selon le dispositif, « Dit que l’adoption prendra effet le 2 décembre 2024, date du dépôt de la requête au greffe ». La décision prévoit une publicité adéquate, avec mention « sur les registres d’état civil » et référence expresse à « l’article 1175-1 du code de procédure civile ». Enfin, le juge « Laisse les dépens à la charge du requérant », conformément à la nature gracieuse et à l’initiative du dépôt. La question portait sur la vérification des conditions légales de l’adoption simple et sur l’ordonnancement de ses effets, temporels et identitaires.

I. Sens et fondement de la décision

A. Procédure gracieuse et office du juge
Le caractère non contentieux de l’instance commande une vérification des conditions légales, de la recevabilité et de l’intérêt de l’adopté. Le jugement rappelle ce cadre en précisant qu’il statue « en matière gracieuse et en premier ressort », ce qui souligne l’office de contrôle, sans débat contradictoire structuré entre parties adverses. L’examen porte sur l’aptitude de la demande à produire un lien de filiation adoptif conforme aux textes applicables, sur le consentement utile et sur l’absence d’atteinte disproportionnée à l’état des personnes.

Ainsi, la juridiction admet la requête et consacre le lien adoptif par la formule claire « Prononce l’adoption simple ». Cette rédaction atteste que les conditions légales sont réunies, au regard de l’intérêt de l’adopté et de la cohérence du projet familial. Elle répond aussi à l’exigence de précision du dispositif, seule partie transcrite à l’état civil et seule opposable erga omnes après accomplissement des formalités.

B. Effets principaux retenus par le dispositif
Le premier effet tient à l’identité. Le juge décide « Dit que l’adoptée conservera son nom », solution classique en adoption simple, qui préserve la continuité patronymique lorsque aucune demande de modification n’est formulée ou consentie. Ce choix garantit la stabilité des signes d’identification et respecte l’autonomie de l’adopté, spécialement lorsqu’il est majeur et socialement installé.

Le second effet concerne la temporalité. Le jugement fixe l’efficacité du lien à la date de la requête: « Dit que l’adoption prendra effet le 2 décembre 2024, date du dépôt de la requête au greffe ». Une telle fixation assure la synchronisation de la filiation adoptive avec l’initiative procédurale, évitant une période d’incertitude entre dépôt et prononcé. Le troisième effet vise la publicité et l’opposabilité: le dispositif sera mentionné « sur les registres d’état civil », en conformité avec « l’article 1175-1 du code de procédure civile ». Ces mentions permettent la mise à jour des actes et la pleine effectivité du nouveau statut familial.

II. Valeur et portée de la solution

A. La date d’effet fixée au dépôt: sécurité et lisibilité
La détermination expresse d’une date d’effet au jour du dépôt procure une sécurité temporelle appréciable. Elle unifie le point de départ des effets personnels et patrimoniaux, dans la limite des règles spécifiques qui gouvernent certaines conséquences de l’adoption simple. Ce choix clarifie la situation des intéressés et évite des requalifications ultérieures relatives à des actes intervenus entre dépôt et prononcé.

Cette option s’inscrit dans une pratique juridictionnelle soucieuse de lisibilité, tout en restant stricte sur la publicité. En reliant l’efficacité au dépôt, le juge valorise l’acte déclencheur du contrôle juridictionnel. La précision du dispositif ferme la porte aux ambiguïtés courantes, parfois nourries par l’intervalle entre l’introduction et la décision. Elle renforce la prévisibilité, sans heurter les impératifs de protection des tiers, garantie par la mention à l’état civil.

B. Nom de l’adopté et publicité: identité et opposabilité
La conservation du nom, en adoption simple, présente une valeur de stabilité identitaire. Elle respecte la volonté exprimée ou présumée de l’adopté et maintient les attaches civiles préexistantes, tout en ajoutant la dimension adoptive. Cette modération patrimoniale et symbolique caractérise l’adoption simple, qui organise une filiation additionnelle sans effacer la filiation d’origine.

La portée de la décision dépend ensuite de sa publicité correcte. L’ordonnance de mention « sur les registres d’état civil » et la référence à « l’article 1175-1 du code de procédure civile » assoient l’opposabilité du nouveau statut. La transparence civile protège les tiers et confère au dispositif sa force probante. Enfin, la règle selon laquelle il est « Laisse les dépens à la charge du requérant » rappelle la logique de l’initiative gracieuse: celui qui sollicite supporte l’économie de la procédure, ce qui achève de donner à l’ensemble sa cohérence normative et pratique.

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Hassan KOHEN
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