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Rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] le 28 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une demande de prolongation du maintien en zone d’attente en application de l’article L.342-1 du CESEDA. Un ressortissant de nationalité paraguayenne, non admis sur le territoire le 24 juin 2025 et maintenu durant quatre jours, n’a pu être réacheminé à l’issue de ce délai. L’autorité administrative a alors sollicité une prolongation de huit jours, tandis que l’intéressé soutenait avoir seulement transité vers l’Espagne pour un court séjour touristique.
La procédure révèle une audience publique avec assistance d’un interprète. L’autorité administrative a insisté sur l’absence de billet retour nominatif, des explications jugées fluctuantes, et une réservation hôtelière non assortie de paiement vérifiable. La défense a fait valoir la validité des documents d’identité, l’objet touristique du déplacement, et l’intention de poursuivre un transit sans entrée en France. La juridiction retient que l’intéressé n’a pas justifié des garanties nécessaires, notamment de retour, et autorise la prolongation de huit jours. La question de droit réside dans la suffisance de tels indices — absence de retour, incohérence des motifs, incertitude d’hébergement — pour fonder la prolongation du maintien en zone d’attente, au regard du cadre légal des conditions d’entrée et de la finalité de la mesure. La solution est affirmative, la juridiction jugeant qu’au regard des éléments débattus, « il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration ».
I. Le cadre légal du maintien en zone d’attente et son contrôle
A. Conditions d’admission et refus d’entrée à la frontière
Le raisonnement se fonde d’abord sur les textes encadrant l’admission des étrangers et le refus d’entrée. La juridiction rappelle la règle selon laquelle « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni » des documents requis, visés par l’article L.311-1 du CESEDA et l’article 6 du code frontières Schengen. Elle mentionne l’exception de l’article L.312-5, qui admet l’entrée « au seul vu » d’un titre de séjour et d’un document de voyage, à titre dérogatoire. Enfin, elle cite l’article L.332-1, aux termes duquel « l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée ».
Le rappel normatif est classique et situe la discussion au niveau des garanties exigées à la frontière, en lien avec l’obligation de justifier l’objet et les conditions du séjour et de démontrer des moyens de retour suffisants. L’ordonnance prend soin d’articuler ces sources, montrant la convergence du CESEDA et du code frontières Schengen sur l’exigence de preuves concrètes. Cette base éclaire le contrôle du juge sur la matérialité des pièces et la crédibilité des explications fournies lors de l’audience.
B. Application aux faits et qualification des insuffisances
La motivation précise les éléments à charge. Il est relevé que l’intéressé « n’avait pas pour but d’entrer sur le territoire français mais y était seulement en transit », mais « n’est pas en mesure de verser aux débats un billet d’avion à son nom de retour ». La juridiction souligne que « ses explications quant au but de son voyage ne sont pas satisfaisante » et que « la réservation d’un hôtel […] ne mentionne aucun paiement ». Elle en déduit que « les raisons précises du séjour ne sont pas établies, que les garanties de représentation sont donc insuffisantes ainsi que les garanties de retour ».
Ces éléments caractérisent, aux yeux du juge, une insuffisance globale des justificatifs, révélatrice d’un risque d’installation irrégulière dans l’espace Schengen et d’une incertitude sur le projet réel du déplacement. L’ordonnance note encore que « la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée » à l’issue des quatre jours, ce qui place la demande de prolongation dans le cadre fonctionnel de la mesure: organiser l’éloignement lorsque l’admission ou le réacheminement immédiat se révèle impossible. L’ensemble justifie, selon la juridiction, que la demande administrative soit accueillie.
II. La pertinence des motifs retenus et la portée de la solution
A. Adéquation des motifs aux exigences de la prolongation
La prolongation du maintien en zone d’attente suppose que l’éloignement n’ait pu être exécuté dans le délai initial et demeure en cours d’organisation. La motivation énonce d’abord l’élément décisif: « à l’issue de cette période la personne maintenue […] n’a pas pu être rapatriée ». Elle ajoute des considérations relatives aux conditions d’entrée, pour apprécier l’absence de garanties présentées par l’intéressé, et conclut que « au regard de l’incohérence de son discours, et de l’absence de vol retour à son nom, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration ».
L’articulation de ces motifs est cohérente si l’on admet que l’impossibilité de réacheminement, combinée à des justificatifs défaillants, démontre la nécessité de prolonger pour finaliser l’éloignement. Le raisonnement conforte l’idée qu’à la frontière, la charge de la preuve des garanties pèse sur l’étranger, et que des incohérences répétées affectent la crédibilité de l’objet du séjour allégué. Il peut cependant être discuté que des considérations relatives aux « garanties de représentation » relèvent classiquement d’autres régimes de privation de liberté, alors que la zone d’attente vise prioritairement l’organisation d’un départ rapide. La décision atténue cette critique en rattachant clairement la prolongation à l’absence de rapatriement effectif dans le premier délai.
B. Conséquences pratiques et orientation jurisprudentielle
La solution confirme une ligne pragmatique: en contexte frontalier, l’absence de billet retour nominatif, la fragilité d’une réservation non honorée et des explications changeantes suffisent à caractériser des « garanties […] insuffisantes ». L’extrait « les raisons de la venue […] demeurent obscures » montre l’importance accordée à la cohérence du récit et à la vérifiabilité documentaire, au-delà de la seule possession d’un document d’identité valide. Elle rappelle, en creux, que le transit invoqué n’exonère pas des exigences probatoires lorsque l’itinéraire et les conditions de séjour dans l’espace Schengen prêtent à doute.
Cette orientation présente deux implications. D’une part, elle encourage une diligence accrue des transporteurs et des voyageurs en matière de preuves de retour et d’hébergement, le défaut de telles pièces pesant lourdement dans l’appréciation de la nécessité de prolonger. D’autre part, elle installe un contrôle juridictionnel qui, sans se substituer à l’administration, vérifie l’existence d’éléments concrets et contradictoirement débattus. Le dispositif « Autorisons le maintien […] pour une durée de huit jours » s’inscrit ainsi dans une logique de proportion, limitée au temps requis pour organiser l’éloignement, avec un appel possible dans les vingt-quatre heures non suspensif de l’éloignement.
En définitive, l’ordonnance se tient dans le cadre combiné du CESEDA et du code frontières Schengen, en exigeant une démonstration crédible de l’objet du déplacement et des garanties de retour. La solution, bâtie sur des indices précis et débattus, privilégie une approche concrète du risque d’irrégularité, tout en rappelant que l’échec du réacheminement initial demeure la clef juridique de la prolongation en zone d’attente.