Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 juin 2025, n°16/00825

La Cour d’appel de Paris, par ordonnance du 30 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état, a révoqué une précédente clôture partielle. L’instance oppose plusieurs syndicats de copropriétaires, des entreprises intervenues à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs. Une ordonnance de clôture partielle avait été prononcée le 19 mars 2025 pour circonscrire les échanges et préparer l’audience de plaidoirie. Le juge indique expressément: « Vu l’article 803 du code de procédure civile ». La cause, encore techniquement complexe et collectivement chargée, justifie une révision du calendrier procédural limitée à certains intervenants.

Sur la procédure, l’ordonnance attaquée avait dessaisi le juge de la mise en état pour les parties qu’elle visait et interdit les écritures nouvelles. Par la décision commentée, le magistrat de la mise en état prononce la réouverture du débat à l’égard de certaines parties seulement, tout en maintenant le cours de la mise en état pour le reste. La motivation centrale est lapidaire mais claire: « Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer la clôture partielle ». Le dispositif en tire la conséquence pratique attendue: « Révoque l’ordonnance de clôture partielle du 19 Mars 2025 ». L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état ultérieure, afin de réorganiser les échanges écrits et la communication des pièces.

La question posée est double. Elle porte d’abord sur les conditions et l’étendue du pouvoir de révocation de la clôture par le juge de la mise en état, au regard de l’article 803 du code de procédure civile et des impératifs de sécurité procédurale. Elle concerne ensuite les effets d’une révocation limitée à certaines parties, notamment quant au respect du contradictoire, à la concentration des moyens et au calendrier de la cause. La solution retient un standard de contrôle souple, centré sur la bonne administration de la justice, et admet une portée subjective de la révocation, calibrée aux besoins de l’instance.

I. Le pouvoir de révocation de la clôture et son standard de contrôle

A. Le fondement textuel et l’office du juge de la mise en état

Le fondement est explicite. L’ordonnance se réfère à l’article 803 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état la maîtrise du déroulement de l’instruction. Ce pouvoir inclut la capacité de revenir sur une ordonnance de clôture afin de prévenir une atteinte à l’économie du procès. Le juge demeure gardien de l’utilité des débats et arbitre la temporalité des échanges, en veillant à l’égal accès au contradictoire pour les parties demeurant dans la cause.

L’office exercé ici reste fidèlement circonscrit au pilotage de la procédure. Il ne s’agit pas d’anticiper le fond mais de préserver l’effectivité du droit à un débat utile. La réouverture intervient lorsque la rigidité du calendrier nuit à une instruction complète et loyale. L’ordonnance choisit une solution proportionnée, qui rapporte les effets dessaisissants de la clôture pour les seuls acteurs nécessitant un complément d’échanges.

B. La « bonne administration de la justice » comme critère décisionnel opérationnel

La motivation retient un standard fonctionnel, fréquemment mobilisé par les juridictions du fond pour apprécier l’opportunité d’une réouverture. La formule « Pour une bonne administration de la justice » traduit une exigence de pragmatisme procédural. Elle permet d’ajuster la procédure à la complexité de l’instance, sans sacrifier la prévisibilité des délais de clôture. Ce standard requiert toutefois une mise en cohérence avec l’exigence de motivation suffisante, afin d’éviter l’arbitraire.

En l’espèce, la brièveté de la motivation est compensée par le contexte objectif de l’instance. La pluralité d’intervenants, la technicité des responsabilités alléguées et l’existence d’une précédente clôture partielle justifient une réévaluation ciblée. Le critère sert ici d’outil de proportionnalité. Il permet d’éviter un dessaisissement préjudiciable à la manifestation de la vérité, tout en ménageant l’intérêt de célérité pour les autres parties.

II. La portée d’une révocation partielle et ses garanties procédurales

A. La limitation subjective et la préservation du contradictoire

La décision se singularise par une révocation limitée « à l’égard » de certains intervenants. Une telle modulation respecte la logique de l’ordonnance de clôture partielle, qui fragmente le périmètre de dessaisissement en fonction des besoins de l’instruction. Elle admet que le contradictoire puisse être rouvert sans bouleverser la situation d’autres participants, déjà en état de plaider, ni compromettre leurs prévisions légitimes.

Cette approche suppose des garanties. Les écritures nouvelles produites postérieurement à la révocation doivent demeurer communiquées à toutes les parties dont les intérêts sont susceptibles d’être affectés. Le juge de la mise en état devra, le cas échéant, adapter les délais et organiser une boucle contradictoire minimale pour prévenir tout grief. L’économie de la mesure se joue dans cet équilibre entre efficacité ciblée et égalité des armes.

B. Les incidences pratiques sur le calendrier, la loyauté et la sécurité procédurale

La révocation entraîne le réenclenchement du cycle procédural pour les parties concernées, avec un renvoi à une audience de mise en état ultérieure. Elle reporte l’effet dessaisissant et rétablit la faculté de conclure ou de répliquer, dans un cadre temporel maîtrisé. Le maintien du calendrier général pour les autres acteurs limite la dilution des délais et réduit l’aléa procédural inhérent aux causes complexes.

Sur le plan de la loyauté, la décision favorise la complétude du débat sans encourager les manœuvres dilatoires. Le recours à un motif direct et fonctionnel, adossé à l’article 803, inscrit la mesure dans un contrôle de nécessité. La sécurité procédurale demeure préservée par la précision du dispositif et la fixation d’une audience dédiée. Le standard appliqué devient un instrument de pilotage fin, adapté aux affaires multipolaires et techniquement denses.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris admet une révocation partielle de la clôture, fondée sur la bonne administration de la justice et calibrée aux besoins concrets de l’instance. La solution concilie utilité du débat et stabilité des formes, en confirmant la plasticité mesurée de la mise en état dans les litiges complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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