Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 juin 2025, n°23/06876

Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025, ce prononcé intervient à la suite d’un litige d’infiltrations dans un lot de copropriété. Une expertise a été ordonnée en référé le 26 février 2021, le rapport ayant été déposé le 7 décembre 2023, avant l’engagement d’une action indemnitaire au fond.

La procédure a ensuite été complexifiée par des assignations en intervention forcée d’assureurs et du syndic professionnel en janvier 2025. Un incident a été formé pour voir déclarer irrecevable l’action dirigée contre le professionnel, puis retiré par un désistement d’incident notifié fin mai 2025, tandis que la partie assignante sollicitait une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction rappelle le cadre applicable, citant que « Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (…) et les fins de non-recevoir. » Elle rappelle également que « en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. » La question portait sur l’office du juge face à un désistement d’incident visant une fin de non‑recevoir, et sur les suites procédurales et pécuniaires qui en découlent.

La solution retient la prise d’acte du désistement d’incident et l’absence de nécessité de statuer sur la recevabilité, avec cette précision que « Cela ne donnera lieu à mention au dispositif. » L’affaire est renvoyée en mise en état, une indemnité est allouée au titre de l’article 700, et les dépens sont réservés, le dispositif mentionnant notamment « RESERVE les dépens » et « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h (…) ».

I. L’office du juge de la mise en état face au désistement d’incident

A. La compétence exclusive et les modalités de saisine rappelées par le texte

Le juge rappelle sa compétence exclusive concernant « les exceptions de procédure (…) et les fins de non‑recevoir » au sens de l’article 789. Cette affirmation recentre le débat sur l’incident, indépendamment du fond, jusqu’au dessaisissement de la juridiction de mise en état. La citation intégrale éclaire la portée fonctionnelle du filtrage procédural confié à cette autorité.

La saisine spéciale exigée par l’article 791 est ensuite réaffirmée par ces termes précis : « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. » L’exigence de conclusions distinctes conditionne l’office du juge et garantit la lisibilité de l’incident dans la trajectoire de la cause.

B. La caducité pratique de l’incident et l’absence de statuer

Constatant le retrait de l’initiative incidente, la formation de mise en état en tire les conséquences, sans excès de pouvoir. Elle précise qu’à raison du désistement, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la fin de non‑recevoir. Cette retenue s’accorde avec l’économie du procès et l’objet désormais éteint de l’incident.

L’ordonnance ajoute que « Cela ne donnera lieu à mention au dispositif. » Cette formule souligne le caractère purement procédural de la prise d’acte, qui ne tranche aucun droit. Elle évite d’alourdir le dispositif, lequel doit concentrer les décisions opératoires et les injonctions utiles pour la suite.

II. Les effets procéduraux et pécuniaires du désistement d’incident

A. La poursuite de la mise en état et la maîtrise du calendrier

L’ordonnance organise la reprise utile de l’instance en renvoyant l’affaire à une audience dédiée. La mention « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h (…) » conforte la fonction de pilotage procédural. Elle définit un cap temporel clair et ménage la préparation d’écritures en vue de la clôture.

Cette articulation préserve le contradictoire et la lisibilité des échanges. Elle permet de concentrer les débats sur le fond désormais purgé de l’incident abandonné, sans diluer la phase préparatoire ni désorganiser l’instance.

B. L’indemnisation au titre de l’article 700 et la réserve des dépens

La juridiction statue sur les frais irrépétibles, malgré le retrait de l’incident par son initiateur. Elle estime justifié d’allouer une somme modeste au profit de l’adversaire, compte tenu des coûts générés par l’incident abandonné. La solution s’inscrit dans une logique d’équité procédurale et de responsabilisation.

S’agissant des frais taxables, la décision retient « RESERVE les dépens », renvoyant leur sort à l’issue du principal. Ce choix évite une dispersion des statuets financiers et maintient la cohérence avec la finalité de la mise en état, tournée vers la décision au fond et l’allocation définitive des charges.

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Hassan KOHEN
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