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Rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, juge de l’exécution, le 30 juin 2025, la décision commente la recevabilité d’une contestation de saisie-attribution et l’allégation d’un abus procédural. Un créancier a dénoncé, le 8 février 2024, une saisie-attribution sur des comptes bancaires, en exécution d’un arrêt rendu antérieurement. Les débiteurs ont saisi le juge de l’exécution, l’un par assignation tardive selon le juge, l’autre par requête précédée d’une demande d’aide juridictionnelle. Le débat a porté sur le respect du délai d’un mois, sur la forme régulière de la saisine et sur l’existence d’un abus dans la résistance aux poursuites. La question de droit tenait, d’abord, à la nature et au calcul du délai de contestation prévu par le code des procédures civiles d’exécution, ensuite, à l’exigence d’une assignation exclusive pour saisir le juge de l’exécution. La juridiction retient l’irrecevabilité des demandes pour non-respect cumulé du délai et de la voie procédurale, écarte toute faute caractérisant un abus, et condamne les débiteurs aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La rigueur du régime de recevabilité des contestations de saisie-attribution
A. Le délai d’un mois et son mode de computation
La juridiction rappelle le texte cardinal: « L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Elle précise le complément de procédure imposé par le même texte, qui commande une dénonciation à l’huissier dans le même temps. Le jugement mobilise ensuite la règle de computation des délais: « S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte […] ne compte pas », et, pour les mois, l’échéance est fixée au « quantième » correspondant. L’articulation des deux textes conduit le juge à constater l’expiration du délai d’un mois, la contestation ayant été portée au-delà de la date limite ainsi calculée, de sorte que la forclusion est encourue.
L’exigence de célérité propre au contentieux de l’exécution justifie cette lecture stricte du délai, véritable délai de forclusion protecteur de la sécurité des poursuites. La finalité pratique est claire: éviter l’instabilité prolongée des saisies et inciter le débiteur à agir promptement et dans la forme utile. La solution ferme la voie à toute régularisation hors délai, sauf texte spécial contraire, et fixe un cadre temporel stable aux tiers saisis et aux créanciers poursuivants.
B. La saisine par assignation, condition exclusive de régularité
Le jugement souligne que, même à supposer le délai respecté, la saisine demeure encadrée par la forme légale. Il énonce, de manière nette: « Le juge de l’exécution est, aux termes de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, saisi par assignation ». En conséquence, la requête n’est pas un mode de saisine recevable dans ce contentieux, quelles que soient les circonstances entourant son dépôt. Le cumul du dépassement de délai et du choix d’une voie irrégulière scelle l’irrecevabilité des prétentions des débiteurs.
Cette interprétation s’inscrit dans la logique d’un contentieux essentiellement contradictoire, où l’assignation assure l’information du créancier poursuivant, le respect des délais de comparution et l’intervention utile du tiers saisi. Elle confirme, en outre, que les mécanismes procéduraux dérogatoires ne se présument pas et que la régularité de la saisine est appréciée in limine litis, indépendamment du fond de la contestation dirigée contre la saisie.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Une option conforme à l’économie des voies d’exécution, discutée au regard de l’aide juridictionnelle
La décision favorise la stabilité des mesures d’exécution en tenant une ligne ferme sur la forclusion et la forme de la saisine. La rigueur est cohérente avec l’objectif d’efficacité des saisies-attributions et avec la protection des tiers saisis qui doivent connaître rapidement l’issue des contestations. On relève pourtant une zone de débat doctrinal sur l’articulation entre le délai de l’article R.211-11 et les effets d’une demande d’aide juridictionnelle sur les délais pour agir. Le jugement ne reconnaît pas d’incidence propre à la demande d’aide sur la recevabilité, la difficulté tenant surtout à la nature forclusive du délai et à l’impératif d’assignation.
L’équilibre opéré peut être approuvé en ce qu’il prévient des stratégies dilatoires et évite de désorganiser l’exécution. On peut toutefois soutenir, dans une perspective de protection d’accès au juge, que les effets de l’aide juridictionnelle devraient être précisés dans ce champ, afin d’éviter qu’une démarche de financement procédural ne soit neutralisée par une forclusion irrémédiable. La question demeure pratique: l’information claire des justiciables sur la nécessité d’assigner sans délai conditionne la réalité de leur accès au juge de l’exécution.
B. Les conséquences pratiques: sécurité des poursuites et rejet mesuré de l’abus
Sur l’abus allégué, la motivation se montre équilibrée et fidèle aux principes. Le jugement rappelle que « L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable ». À défaut d’éléments caractérisés, la demande reconventionnelle est logiquement rejetée, ce qui évite de dissuader excessivement l’exercice, même mal orienté, des voies de droit. La solution distingue utilement irrecevabilité procédurale et faute civile, deux plans qui ne se confondent pas.
Les conséquences accessoires découlent alors des principes directeurs. La juridiction applique le régime des dépens et la faculté de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de l’équité et de la situation économique, pour fixer une somme modérée en faveur du créancier poursuivant. Cette modération conforte l’idée d’une réponse mesurée: la sévérité reste cantonnée à la recevabilité, tandis que la sanction pécuniaire demeure proportionnée, ce qui rend la décision conforme à l’économie du contentieux de l’exécution et à l’idée d’un procès loyal et efficace.